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CIV. 2
LG/BS
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1543 F-D
Pourvoi n° D 17-28.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, service contentieux, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Isabel X..., domiciliée [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue à l'assuré pendant une durée fixée par la caisse si la reprise et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a bénéficié d'un arrêt de travail du 15 janvier au 15 mai 2011, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis le versement d'indemnités journalières pour l'arrêt de travail à mi-temps thérapeutique prescrit par son médecin traitant jusqu'au 16 novembre 2011 ; que la caisse
ayant refusé le paiement de ces indemnités au-delà du 16 juin 2011, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours et ordonner à la caisse de prendre en charge au titre de l'assurance maladie le mi-temps thérapeutique prescrit à compter du 16 juin 2011 l'arrêt retient que le médecin traitant de Mme X... a établi un certificat médical prescrivant une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 16 mai 2011 pendant six mois ; que le médecin du travail a également rempli le 19 mai 2011 une fiche d'aptitude au travail préconisant une reprise à temps partiel dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que Mme X... a donc repris le travail le 19 mai 2011 après avoir fourni à son employeur, la société Multi Assistance, le certificat médical d'arrêt pour une prise en charge avec subrogation ; que la société, qui a effectivement réglé l'intégralité des salaires à Mme X..., a envoyé dès le 4 juillet 2011 à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, par la voie dématérialisée, une « demande de subrogation » pour la période du 16 mai 2011 au 15 novembre 2011, en précisant qu'il s'agissait d'un temps partiel et que la salariée n'avait travaillé qu'à mi-temps en percevant la totalité de son salaire sur la période du 16 mai 2011 au 30 juin 2011 ; que Mme X... a produit un accusé de réception électronique indiquant : « accepté » ; que la caisse a remboursé à l'employeur de Mme X... les salaires versés du 16 mai au 15 juin 2011 reconnaissant ainsi, bien qu'elle indique aujourd'hui qu'il s'agit d'une erreur, le principe du mi-temps thérapeutique, au vu du certificat médical nécessairement envoyé par l'employeur et ne remettant pas en cause la durée prescrite après l'avis de son médecin-conseil ; que les dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale ne précisent pas quelle forme doit prendre l'accord de la caisse sur la durée du mi-temps thérapeutique ; qu'en acceptant de rembourser l'employeur sur la production d'une demande de subrogation mentionnant un arrêt de travail à mi-temps sur six mois, la caisse a admis le bien fondé de celui-ci tant dans son principe que dans sa durée puisqu'elle n'a ni émis de contestation ni demandé de justificatifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le maintien de l'indemnité journalière en cas de reprise du travail par l'assuré, lorsque cette reprise et le travail effectué sont de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé, n'est qu'une simple faculté pour la caisse qui en fixe elle-même la durée et les modalités, dans le cadre des dispositions de l'article L. 323-3 du même code, et que la décision de la caisse d'indemniser le mi-temps thérapeutique pour une durée d'un mois ne pouvait valoir accord de sa part d'indemniser ce mi-temps pendant une durée de six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare Mme X... mal fondée en son recours et l'en déboute ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie Seine-Saint-Denis
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit Mme X... recevable et bien fondée en son recours, d'AVOIR ordonné à la CPAM de Seine-Saint-Denis de prendre en charge au titre de l'assurance maladie l'arrêt de travail prescrit au titre du mi-temps thérapeutique du 16 juin 2011 sous réserve des autres conditions, d'AVOIR déclaré mal fondée la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 1er février 2012 et d'AVOIR fixé le droit d'appel prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-2 et condamné la CPAM de Seine-Saint-Denis au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326, 90 euros.
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale : « En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée par décret. 1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, 2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé » ; qu'il résulte de ces dispositions que la caisse fixe la durée du mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin traitant ; qu'en l'espèce, Mme X... a été victime d'une hémorragie méningée le 15 janvier 2011 ; qu'elle a été hospitalisée 40 jours puis placée en arrêt-maladie jusqu'au 15 mai 2011 ; que son médecin traitant a établi un certificat médical prescrivant une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 16 mai 2011 pendant 6 mois : que le médecin du travail a également rempli le 19 mai 2011 une fiche d'aptitude au travail préconisant une reprise à temps partiel dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que Mme X... a donc repris le travail le 19 mai 2011 après avoir fourni à son employeur, la société Multi Assistance, le certificat médical d'arrêt pour une prise en charge avec subrogation ; que la société, qui a effectivement réglé l'intégralité des salaires à Mme X..., a envoyé dès le 4 juillet 2011 à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, par la voie dématérialisée, une « demande de subrogation » pour la période du 16 mai 2011 au 15 novembre 2011, en précisant qu'il s'agissait d'un temps partiel et que la salariée n'avait travaillé qu'à mi-temps en percevant la totalité de son salaire sur la période du 16 mai 2011 au 30 juin 2011 ; que Mme X... a produit un accusé de réception électronique indiquant : « accepté » ; que la caisse a remboursé à l'employeur de Mme X... les salaires versées du 16 mai au 15 juin 2011 reconnaissant ainsi, bien qu'elle indique aujourd'hui qu'il s'agit d'une erreur, le principe du mi-temps thérapeutique, au vu du certificat médical nécessairement envoyé par l'employeur et ne remettant pas en cause la durée prescrite après l'avis de son médecin-conseil ; que les dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale ne précisent pas quelle forme doit prendre l'accord de la caisse sur la durée du mi-temps thérapeutique ; qu'en l'espèce, en acceptant de rembourser l'employeur sur la production d'une demande de subrogation mentionnant un arrêt de travail à mi-temps sur 6 mois, la caisse a admis le bien fondé de celui-ci tant dans son principe et dans sa durée puisqu'elle n'a ni émis de contestation ni demandé de justificatifs ; qu'il convient de relever que la jurisprudence fournie par la caisse concerne un arrêt de travail à mi-temps thérapeutique prescrit après une reprise à plein temps, ce qui n'est pas le cas de Mme X..., pour lequel il a été prescrit après un long arrêt-maladie dont il est la suite ; que c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de l'arrêt de travail à mi-temps de Madame X... jusqu'au 16 novembre 2011 ; que la décision doit donc être confirmée
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Mme Isabel X... demande l'indemnisation d'un arrêt de travail à mi-temps thérapeutique pour la période du 16 juin 2011 au 16 novembre 2011 ; que la caisse lui reproche d'avoir seulement communiqué un certificat médical initial le 15 mai 2011 sans fournir un arrêt de travail de prolongation ; que cet arrêt de prolongation n'a été établi que le 16 mai 2011 et réceptionné le 9 novembre 2011 par la caisse ; que la caisse a versé les indemnités journalières du 16 mai au 15 juin 2011 ; que toutefois, la position de la caisse n'est pas cohérente ; - au vu du certificat médical établi sur papier à en-tête du médecin au 15 mai 2011, la caisse a accepté de l'indemniser du 16 mai au 16 juin 2011 alors que ce dernier certificat médical porte sur six mois ; - la caisse ne justifie pas avoir demandé à Mme Isabel X... un arrêt de travail de prolongation établi sur imprimé Cerfa ; - cet arrêt de prolongation a été établi le 16 mai 2011 réceptionné le 9 novembre 2011 à la demande de l'assuré, démarche entreprise par l'assuré parce que son employeur subrogé dans ses droits ne percevait pas les indemnités journalières qui étaient dues à la salariée ; que la caisse n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a accepté de prendre en charge la prescription du 16 mai au 15 juin 2011 sur le fondement d'une prescription qu'elle a considérée postérieurement comme non probante pour ne pas avoir été établie sur l'imprimé Cerfa ; que par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Mme Isabel X... et de déclarer mal fondé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
1° - ALORS QUE le maintien des indemnités journalières, en cas de prescription d'un mi-temps thérapeutique, ne peut résulter que d'une décision de la caisse qui seule peut en fixer elle-même la durée et les modalités; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la caisse avait refusé d'indemniser le mi-temps thérapeutique prescrit à Mme X... à compter du 16 juin 2011 ; qu'en ordonnant néanmoins à la caisse de prendre en charge l'arrêt de travail prescrit au titre du mi-temps thérapeutique à compter du 16 juin 2011, la cour d'appel qui s'est substituée à l'organisme de sécurité social pour ordonner une telle prise en charge a violé les articles L. 321-1 et L. 323-3 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige.
2° - ALORS QUE la caisse ne peut donner son accord sur la prescription d'un mi-temps thérapeutique qu'après avoir obtenu l'avis favorable de son médecin-conseil à propos de l'influence de l'activité à temps partiel sur l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; qu'en tirant de ce que la caisse avait accepté de rembourser à l'employeur les salaires versés du 16 mai 2011 au 15 juin 2011 la conclusion qu'elle avait donné son accord sur le principe et la durée du mi-temps thérapeutique sans vérifier, comme elle y était invitée, si la caisse avait obtenu préalablement l'avis favorable de son médecin conseil sur ce mi-temps thérapeutique, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser un tel accord, en violation des articles L. 321-1 et L. 323-3 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige.
3° - ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en retenant que la caisse n'aurait pas remis en cause la durée prescrite du mi-temps thérapeutique « après l'avis de son médecin-conseil » sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer que le médecin-conseil aurait donné un avis dont l'existence était contestée par la caisse et nullement invoquée par l'assurée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4° - ALORS en tout état de cause QUE la décision de la caisse d'indemniser le mi-temps thérapeutique pour une durée limitée d'un mois seulement ne saurait valoir accord de sa part d'indemniser le mi-temps thérapeutique pendant la durée de six mois prescrite par le médecin traitant ; qu'en tirant de ce que la caisse avait accepté de rembourser à l'employeur les salaires versés du 16 mai 2011 au 15 juin 2011 la conclusion qu'elle avait donné son accord sur le principe du mi-temps thérapeutique et sur sa durée de six mois, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 323-3 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige.
5° - ALORS QUE la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie afférente à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; qu'en ordonnant à la caisse de prendre en charge l'arrêt de travail prescrit au titre du mi-temps thérapeutique du 16 juin au 16 novembre 2011 sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assurée avait remis à la caisse l'avis de prolongation de l'arrêt de travail à mi-temps thérapeutique avant la fin de la période du mi-temps thérapeutique et ainsi mis la caisse en mesure d'exercer son contrôle pendant cette période, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.
6° - ALORS QUE l'erreur commise par la caisse dans l'attribution de prestations ne peut conférer aucun droit à l'assuré au bénéfice de prestations ultérieures qui ne sont pas dues ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir dans ses écritures que c'était à la suite d'une erreur non créatrice de droit, compte tenu du volume de dossiers à traiter, qu'elle avait pris en charge les indemnités journalières de l'assuré sur la période du 16 mai au 15 juin 2011 (cf. concl. p. 3 et 4) ; qu'en ordonnant à la caisse de prendre en charge l'arrêt de travail prescrit au titre du mi-temps thérapeutique du 16 juin au 16 novembre 2011 sans s'expliquer sur l'erreur invoquée par la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale articles L. 321-1 et L. 323-3 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige.