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Cour de cassation, 10 juin 1987. 85-14.831

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.831

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que, par arrêt du 25 janvier 1984, la cour d'appel a confirmé un arrêté du Conseil de l'ordre des avocats du 12 juillet 1983 ayant prononcé contre M. X..., avocat, la peine disciplinaire d'une année de suspension ; que, par un autre arrêté du 18 décembre 1984, le Conseil de l'ordre a prononcé contre M. X... la peine de deux années de suspension et décidé que cette peine se confondrait avec celle antérieurement infligée ; que le procureur général près la cour d'appel a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle avait prononcé la confusion des deux peines disciplinaires ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1985) d'avoir admis la confusion de ces peines, alors, selon le moyen, que l'action disciplinaire, indépendante de l'action publique, est régie par des textes particuliers qui ne comportent aucune dérogation au cumul des peines prévues en répression des infractions disciplinaires ; que l'article 5 du Code pénal ne vise que les seules infractions pénales et que la règle du non-cumul des peines qu'il formule ne constitue pas un principe général applicable au droit disciplinaire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a fait qu'user du droit dont dispose le juge disciplinaire de prononcer la confusion de peines de même nature ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-10 | Jurisprudence Berlioz