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Cour de cassation, 16 novembre 1994. 94-84.240

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-84.240

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 29 juillet 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinats, destructions volontaires d'objets mobiliers et de biens immobiliers par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort, en relation avec une entreprise terroriste, a déclaré sans objet l'appel formé, le 5 juillet 1994, contre l'ordonnance du juge d'instruction du 1er juillet 1994 rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces auxquelles il se réfère que, par arrêt du 18 juillet 1994, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 1er juillet 1994 rejetant la demande de mise en liberté présentée par Jean X..., décision qui avait été frappée d'appel le 4 juillet ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, déclaré sans objet l'appel formé le 5 juillet 1994 contre la même ordonnance ; D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur une erreur matérielle manifeste portant sur le numéro de dossier de l'arrêt du 18 juillet 1994, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-11-16 | Jurisprudence Berlioz