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Cour de cassation, 09 novembre 2005. 05-80.186

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-80.186

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle détachée de CAYENNE, en date du 13 décembre 2004, qui l'a condamné, pour conduite en état alcoolique, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 4 mois de suspension du permis de conduire et pour omission du port de la ceinture de sécurité à 200 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 234-1, L. 234-2 et R. 234-2 du Code de la route, 1, 4, 5 et 11 du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit de conduite en état alcoolique, l'a condamné de ce chef à une peine de deux mois d'emprisonnement assortis du sursis et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 4 mois ; "aux motifs qu'à l'audience, le prévenu a repris les exceptions de nullités de procédure déjà soulevées en première instance et touchant aux mentions du procès-verbal relatives à l'homologation de l'éthylomètre, à la mesure du taux d'alcool sur sa personne ainsi qu'à l'absence de mention du type d'éthylotest utilisé pour le dépistage préalable ; que le procès-verbal mentionne que l'éthylomètre utilisé pour mesurer le taux d'alcool sur la personne de Daniel X... était de marque Siemens ; qu'il a été homologué sous le n° EO5-198 ; que la dernière vérification périodique a été effectuée le 3 juin 2003 par le laboratoire National d'Essais à 75724 Paris ; que ces mentions répondent aux exigences du décret 85-1519 du 31 décembre 1985, aucun texte n'exigeant de faire figurer au procès-verbal le nom de l'organisme ayant délivré l'homologation ou encore la date de celle-ci ; qu'il est sans intérêt pour le prévenu de relever encore que le type de l'éthylotest utilisé pour le dépistage initial n'est pas indiqué dans le procès-verbal alors que seules les mesures relevées à l'éthylomètre ont servi à la constatation des infractions reprochées ; que, de même, l'heure à laquelle a été effectuée la 2ème analyse, et qui procède visiblement d'une erreur purement matérielle (17 heures au lieu de 7 heures) est sans influence sur les infractions reprochées ; que la procédure apparaît régulière ; que, par-delà les vices de procédure invoqués, les infractions ne sont pas contestées ; qu'au regard des fais commis et des renseignements recueillis sur l'intéressé, il y aura lieu de le condamner pour la conduite en état alcoolique à une peine de 2 mois d'emprisonnement assortie du sursis ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pendant 4 mois ; "alors, d'une part, que le procès-verbal de constatation de l'état alcoolique, qui sert de support nécessaire aux poursuites doit, par ses propres mentions, faire la preuve de la régularité des opérations effectuées ; que l'absence d'indication concernant la présence sur l'éthylomètre de la vignette, lisible en même temps que le résultat du mesurage, relative à la vérification périodique et portant la date avant laquelle la prochaine vérification périodique doit être effectuée, indispensable pour établir la fiabilité de l'appareil de mesure utilisé et par voie de conséquence des mesures elles-mêmes, vicie d'une nullité radicale tant le procès-verbal que la procédure subséquente dont il est le support ; que, dans ses conclusions d'appel, Christian X... avait excipé, pour demander la nullité de la procédure, de ce que le procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique ne faisait pas référence à l'apposition de la vignette lisible sur l'appareil mentionnant toutes les informations obligatoires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que Christian X... avait également excipé, pour demander la nullité de la procédure, de ce que le procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique ne comprenait pas la mention des renseignements obligatoires portant sur l'éthylomètre, et spécialement ne précisait pas sa date de validité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que les éthylomètres, assujettis au contrôle de l'Etat, doivent être homologués ; que cette homologation est subordonnée à l'exécution d'essais qui peuvent être effectués par le laboratoire national d'essais ou par d'autres laboratoires désignés par le ministre chargé de l'industrie ; que le procès-verbal de constatation de l'état alcoolique doit, pour faire la preuve de la régularité des opérations effectuées, comporter, outre le numéro d'homologation de l'éthylomètre utilisé, la date de celle-ci et l'organisme ayant procédé aux essais préalables ; qu'en se suffisant de la seule mention du numéro d'homologation sur le procès-verbal de constatation de l'état alcoolique, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que, pour déclarer régulière l'opération de contrôle de l'état alcoolique à laquelle a été soumis le prévenu, l'arrêt attaqué relève que le procès-verbal comporte les mentions légalement exigées, relatives à l'homologation et à la vérification annuelle de l'éthylomètre ; Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que ces mentions du procès-verbal de constatation suffisent à établir le bon fonctionnement de l'appareil, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-09 | Jurisprudence Berlioz