Cour de cassation, 09 novembre 2006. 06-19.953
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-19.953
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 9 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que Mme X... a formé le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que le recours devant la Cour de cassation, prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004, n'est pas un pourvoi en cassation ; que les dispositions de l'article 973 du nouveau code de procédure civile ne sont, en conséquence, pas applicables ; qu'aucun texte n'impose la représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'exercice de ce recours ;
D'où il suit que le recours formé par Mme X..., qui n'a pas constitué avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est recevable ;
Sur le grief :
Attendu que, pour rejeter la demande de réinscription, l'assemblée générale retient, conformément à l'avis émis par la commission, que Mme X... qui n'est inscrite que dans la seule rubrique F.3.5 "chirurgie orthopédique et traumatologique", n'est pas titulaire des diplômes adéquats pour cette spécialité ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'intéressée, inscrite depuis 1988 sous la rubrique "médecine traumatologie, sécurité sociale" de l'ancienne nomenclature, est diplômée de "réparation du dommage corporel" ainsi que le relève la commission, et que la commission qui a émis un avis défavorable "faute pour elle de justifier de la spécialité nécessaire" n'a pas émis d'avis motivé sur le refus de l'inscrire dans l'une des spécialités de traumatologie, l'assemblée générale de la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers en date du 9 novembre 2005, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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