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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-44.944

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-44.944

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2005), statuant sur renvoi de cassation (Soc. 9 décembre 2003, n° 01-43.554) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir ordonner la poursuite de son contrat de travail au sein du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) avec demande de rappel de salaire afférente et de sa demande de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice du mandat de représentant syndical au comité d'établissement et dit que son contrat de travail avec le CEA avait été rompu en juillet 1999, alors, selon le moyen, que l'employeur, qui dispose du pouvoir de licencier le salarié, ne peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que c'était le CEA qui avait demandé qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail de M. X... au sein du CEA était intervenue au mois de juillet 1999 et lui était imputable, tandis que le salarié demandait la poursuite de son contrat de travail ; qu'en faisant droit ainsi à la demande de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le CEA n'a pas demandé que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X..., mais qu'il soit jugé que la rupture de ce contrat était en réalité déjà intervenue en juillet 1999 ; que le moyen manque en fait ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que les demandeurs reprochent encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que la détention d'un mandat syndical suppose l'existence d'un contrat de travail en cours; qu'il est constant que le salarié est représentant syndical au comité de l'établissement de Saclay du CEA de sorte que, en affirmant que son contrat avec celui-ci avait été rompu en juillet 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 433-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'existence d'un contrat de travail résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'elle ne peut résulter de la seule désignation en qualité de délégué syndical ; qu'en tenant pour inopérante la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de Saclay du CEA, dont elle constate au surplus qu'elle est postérieure à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions invoquées par le pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... et le syndicat demandeur reprochent à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à raison de la discrimination dont il avait été victime quant à sa réintégration au sein du CEA, alors, selon le moyen, que le fait d'avoir engagé une procédure contre son employeur et d'avoir eu une position éventuellement agressive et exigeante sur l'indemnisation et la condamnation de celui-ci au titre du prêt illicite de main d'oeuvre ne pouvait justifier la non-réintégration du salarié au sein du CEA ; qu'en se fondant sur un tel motif, la cour d'appel a méconnu l'article 5 de la convention n° 158 sur le licenciement de l'OIT ratifiée par décret du 9 février 1990 et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que la candidature de M. X... avait été instruite de façon constructive par le CEA, que les autres salariés auxquels le demandeur se comparait avaient été recrutés dans des spécialités différentes de la sienne, que le CEA justifiait avoir recruté des salariés de CSSI titulaires de mandats syndicaux et que les prétentions salariales de M. X... le plaçaient en position moins favorable pour le recrutement face à d'autres candidats, n'encourt pas les griefs du moyen ; Et sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le SPEA-IDF CFDTaux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz