Cour d'appel, 06 octobre 2015. 13/03454
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/03454
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 06 Octobre 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03454
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/08631
APPELANT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Abdelfattah BENSOUDA, avocat au barreau de PARIS, toque : L232
INTIMEE
SA BANQUE CENTRALE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2] - MAROC
représentée par Me Jilali MAAZOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, et Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Madame Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [D] [U] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Encadrement - chambre 3, rendu le 27 Février 2013 qui a dit que le droit français et la convention collective de la banque s'appliquent, a fixé le salaire de Monsieur [D] [U] à la somme de 2800 € et a condamné la Banque Centrale Populaire à lui payer les sommes de :
60997 € à titre d' indemnité de licenciement
8400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents
les intérêts légaux de ces sommes à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ainsi que les sommes de :
33000 € avec intérêts à compter du jugement à titre d'indemnité pour licenciement abusif
700 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 1] 1955 a été employé par la Banque Centrale Populaire à compter du 1er novembre 1979 ; le 12 décembre 1979 une lettre d'engagement avec une période d'essai de trois mois a été signée par Monsieur [D] [U] mentionnant qu'à l'issue de cette période si elle a donné satisfaction il sera admis dans le personnel stagiaire ; les deux parties étaient domiciliées à cette date au Maroc ; il était précisé que Monsieur [D] [U] était initialement affecté à Oujda mais que cette affectation pourra être modifiée à tout moment par simple décision de la direction générale et que le lieu de son emploi pourra varier suivant l'activité poursuivie par le Crédit populaire ;
Le 22 octobre 1983 Monsieur [D] [U] a accepté son détachement auprès de la représentation de la la Banque Centrale Populaire à Paris «pour l'accomplissement d'une mission qui rentre dans le cadre de la gestion administrative et commerciale des travailleurs marocains à l'étranger » ; dans le dernier état de ses fonction il était délégué commercial ;
Au terme d'un document signé par Monsieur [D] [U] intitulé « engagement » il est indiqué qu'il accepte ce détachement temporaire pour une durée indéterminée, qu'il reconnaît que ce «détachement temporaire présente un caractère révocable et que son employeur la Banque centrale populaire pourra à sa seule initiative y mettre fin à tout moment selon les besoins du service » ; cette lettre stipule encore que le salarié s'engage à «obtempérer à première réquisition de [son] employeur pour rejoindre [son] lieu d'engagement qui est à la Banque centrale Populaire à Casablanca et ce sans indemnité aucune de quelque nature que ce soit, voulant et entendant se remettre sous l'empire de la loi du siège de la Banque centrale populaire, soit la législation marocaine du travail » ;
A compter de cette date, toute la carrière de Monsieur [D] [U] s'est déroulée exclusivement en France ;
Suivant lettre du 21 Mai 2010 adressée du siège social de Casblanca à Monsieur [D] [U] [Adresse 1], la Banque Centrale Populaire lui a indiqué « dans le cadre du plan de mobilité des cadres du Crédit Populaire du Maroc et pour des raisons de service, nous vous informons de votre affectation au siège social de la Banque centrale Populaire à partir du 1er juillet 2010 au sein du Pôle marocains du monde » ; il lui était demandé de prendre attache avec les services de la banque pour la mise en 'uvre des modalités de sa prise de fonction et de prendre ses dispositions afin de regagner sa nouvelle affectation au 1er juillet 2010 ;
Par l'intermédiaire de son avocat, le 18 juin 2010 Monsieur [D] [U] faisait connaître au siège de son employeur à Casablanca en lui adressant un arrêt de travail à compter du 16 juin 2010 qu'il n'entendait pas déférer à sa nouvelle affectation qu'il analysait comme constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la modification substantielle de son contrat de travail qu'elle constituait ; il réclamait l'envoi d'un certificat de travail en indiquant porter l'affaire sur le plan judiciaire ;
Monsieur [D] [U] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris ;
Le 27 juillet 2010, le siège social de la Banque Centrale Populaire a adressé un courrier à Monsieur [D] [U] constatant la rupture du contrat de travail pour abandon de poste depuis le 1er juillet 2010 ;
Monsieur [D] [U] demande l'infirmation du jugement quant au montant des indemnités allouées ou prétentions rejetées et statuant à nouveau de condamner la Banque Centrale Populaire à lui payer avec intérêts légaux capitalisés à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes les sommes de :
14956.38 € à titre d'indemnité de préavis plus congés payés afférents
152499.35€ à titre d' indemnité de licenciement
59 825.52 € pour licenciement abusif et à titre de dommages intérêts pour préjudices distincts les sommes de :
89738.28 € € pour manque à gagner au titre des ASSEDIC et 271860 € à titre de complément de retraite (15 ans) ou une indemnité forfaitaire de 300000 €
7568 € à titre d'indemnité « pour couverture maladie (22 ans) »
5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
La BANQUE CENTRALE POPULAIRE ( SA de droit marocain) demande de dire irrecevable l'action de Monsieur [D] [U] pour violation de l'article 31 .1 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et nulle la convocation qui lui a été adressée ; subsidiairement, de ire que Monsieur [D] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail laquelle s'analyse en une démission et en conséquence de le débouter de ses prétentions tout en le condamnant au paiement d'une indemnité 5563.87 € représentant trois mois de salaire au titre du préavis non exécuté plus 556.38 € au titre de congés payés afférents . Elle demande en tout état de cause de dire que la loi applicable au contrat de travail de Monsieur [D] [U] est le droit marocain et que Monsieur [D] [U] ne relève pas du régime général de sécurité sociale français et qu'il est irrecevable en son action tendant à « mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés d'une affiliation antérieure » ; elle sollicite le rejet de l'intégralité des demandes de l'appelant, de dire qu'il n'a subi aucun préjudice et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [D] [U]
Il convient de rejeter l'ensemble les arguments développés par la Banque Centrale Populaire au soutien de sa demande tendant à voir juger irrecevable Monsieur [D] [U] en son action ;
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la Banque Centrale Populaire reprend devant la Cour les mêmes arguments que ceux développés dans le cadre de l'audience de départage statuant sur les exceptions d'incompétence qu'elle avait soulevées et ayant conduit au jugement rendu le 11 avril 2012 ;
Ce jugement a rejeté toutes les exceptions d'incompétence et a dit le Conseil des Prud'hommes saisi territorialement et matériellement compétent pour connaître du litige ; ce jugement est définitif faute de contredit ; la Cour ayant en tout état de cause compétence pour connaître des litiges relevant aussi bien du Conseil des Prud'hommes que du tribunal des affaires de sécurité sociale et les demandes de Monsieur [D] [U] ressortent du litige né à l'occasion des conditions de la rupture du contrat de travail ;
C'est de même à tort que la Banque Centrale Populaire soulève l'article 31.1 de la convention de Vienne aux termes duquel l'agent diplomatique jouit de l'immunité de sa juridiction civile puisqu'en effet il ressort d'une part des pièces versées aux débats ( pièces 2 - 4 et 5 du bordereau de pièces communiquées de Monsieur [D] [U]) que la Banque de France qui assure le secrétariat général du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a enregistré au 1er janvier 1972 l'ouverture d'un bureau de représentation au nom de la Banque Centrale Populaire du Maroc et que le Ministère des Affaires Etrangères (sous direction des privilèges et immunités consulaires) a indiqué que la Banque Centrale Populaire n'est pas connue du Protocole et encore que les deux conventions de Vienne du 18 avril 1961 et 24 avril 1963 sur les relations diplomatiques et relations consulaires ne sont pas pertinentes au regard de la question de l'immunité de juridiction de ladite banque et d'autre part et en tout état de cause que le jugement du 11 avril 2012 non frappé de contredit a déjà statué en retenant que la Banque Centrale Populaire ne pouvait se prévaloir ni de l'immunité de juridiction ni d'un éventuel statut diplomatique de Monsieur [D] [U] qui d'ailleurs ne le revendique pas ;
Il s'ensuit que la demande de nullité de la convocation au visa de l'article 684 du Code de Procédure civile sera rejetée la Banque Centrale Populaire ne bénéficiant pas de l'immunité diplomatique et la convocation ayant été régulièrement diligentée ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception visé par le Procureur du Roi près le Tribunal de Première Instance de Casablanca ;
Il est constant que Monsieur [D] [U] travaillait en France depuis le 21 novembre 1983 soit depuis près de 27 ans lorsque la Banque Centrale Populaire lui a demandé de rentrer au siège à Casablanca ; dès lors il n'est pas contestable que le centre des intérêts permanents de Monsieur [D] [U] qui sera naturalisé français, dont l'épouse et les enfants sont de nationalité française et habitent en France, étaient manifestement situés en France de façon stable ;
Il n'est pas contestable que dans le document du 22 octobre 1983 par lequel Monsieur [D] [U] a accepté et signé « son détachement temporaire pour une durée indéterminée » à Paris les parties ont entendu s'en remettre à la législation marocaine du droit du travail pour l'exécution du contrat ;
Cependant, la faculté de choix de la loi applicable ne peut avoir pour effet, s'agissant d'un contrat de travail, de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix survenu entre les parties, soit celle où le salarié accomplit habituellement son travail soit en l'espèce la France ;
La Banque Centrale Populaire ne soutient pas et il n'est pas justifié que la loi marocaine serait plus protectrice des droits du salarié que la loi française de sorte que le litige sera examiné au regard de la Loi française en matière de droit du travail ;
Sur la rupture du contrat de travail
Sans que la preuve contraire soit rapportée, il est établi par les cachets de la poste marocaine que la lettre informant Monsieur [D] [U] de son affectation au siège social de la banque à partir du 1er juillet 2010 au sein du pôle marocains du monde n'a été postée que le 2 juin 2010 ; sans être contredit sur ce point, il affirme n'avoir reçu la lettre que le 11 juin 2010 ;
IL n'est pas justifié par documents probants et certains que Monsieur [D] [U] avait effectivement été informé et consulté sur cette décision d'affection avant la lettre qui lui a été adressée le 21 Mai 2010 ; la lettre du conseil de Monsieur [D] [U] en date du 18 juin 2010 s'analyse en un refus de mutation en raison d'un caractère qu'il estime abusif ;
Il est avéré que « l'engagement » signé le 22 octobre 1983 concernant le « détachement temporaire » du salarié à Paris contient un paragraphe stipulant que ce détachement a un caractère révocable et que la Banque Centrale Populaire pourra y mettre fin à tout moment selon les besoins du service, le salarié s'étant par ailleurs engagé « à obtempérer à première réquisition » ;
Si dans sa lettre de refus de mutation, le salarié soutient à tort que son affectation à compter du 1er juillet 2010 constituait une modification substantielle de son contrat de travail alors que l'employeur était au regard du droit français présumé avoir mis en 'uvre la mobilité contractuelle du salarié dans l'intérêt de l'entreprise, Monsieur [D] [U] est cependant fondé à rapporter la preuve contraire et notamment qu'elle l'a été de façon abusive, ce qu'il soutient en l'espèce ;
Il ressort de la chronologie des faits que Monsieur [D] [U] travaillait en France depuis 27 ans où il était établi avec son épouse et ses enfants, or il lui a été demandé de rejoindre un poste au siège social « au sein d'un pôle » sans que soient d'ailleurs précisée la fonction qu'il y occupera, quasiment dans le mois, ce qui constitue manifestement un délai de prévenance ridiculement court, aucune urgence n'étant au demeurant invoquée par la Banque Centrale Populaire, compte tenu de la durée et de l'implantation familiale en France laquelle impliquait nécessairement de nombreuses dispositions à prendre compte tenu du retentissement sur la vie familiale du salarié ;
Face au refus de mutation du salarié, il n'est pas justifié que l'employeur ait seulement proposé une adaptation des modalités de la mutation avant de prendre acte le 27 juillet 2010 de la rupture du contrat pour abandon de poste alors même que Monsieur [D] [U] était un salarié dont il n'est pas allégué qu' elle ait eu à se plaindre tout au long de l'exécution de son contrat de travail ;
Il s'ensuit que la cour considère que les conditions de la mise en 'uvre de la clause de mobilité par l'employeur ont été abusives de sorte que le refus du salarié est fondé et ne s'analyse pas en une démission non équivoque comme soutenu par la Banque Centrale Populaire ; la lettre du 18 juin 2010 repose en fait sur le non respect par l'employeur de ses obligations en la matière et en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur qui a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le licenciement pour abandon de poste, postérieur à la prise d'acte de rupture, est sans effet ;
Le rejet des demandes de la Banque Centrale Populaire à l'encontre de Monsieur [D] [U] au titre du préavis et des congés payés afférents s'induit de ce qui précède .
Sur les conséquences financières de la rupture abusive
Eu égard aux bulletins de salaire versés aux débats, il est justifié de fixer le salaire mensuel brut de Monsieur [D] [U] à la somme de 4576.20 € avant prélèvement de l'impôt et par conséquent de réformer le jugement de ce chef ;
Il s'ensuit que le salarié est bien fondé à demander le paiement d'une indemnité de préavis de 13728 € plus 1372.80 € pour congés payés afférents ;
L'indemnité de licenciement eu égard à l' ancienneté remontant au mois de novembre 1979, au salaire de référence tel que justifié et fixé ci-dessus et aux dispositions de la convention collective des banques doit être fixée à la somme de 139980 € ;
Eu égard à l'ancienneté, à l'âge du salarié à la date de la rupture du contrat de travail , aux facultés de reclassement, à l'absence de prise en charge par l' ASSEDIC, il est approprié d' allouer à Monsieur [D] [U] la somme arrondie à 55000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes pour préjudices distincts
Il est constant que la Banque Centrale Populaire n'a affilié Monsieur [D] [U] ni au régime général de sécurité sociale française, ni aux ASSEDIC, ni à un régime de retraite complémentaire en France alors qu'il a exercé sa fonction pendant près de 28 ans en France et que tout travail exercé en France implique l'assujettissement du salarié au régime français de sécurité sociale sans qu'une convention franco marocaine ait dérogé à ce principe eu égard à la durée d'exécution du contrat de travail en France et au régime de l'assurance chômage alors que le salarié qui exerce une activité professionnelle pour le compte d'un employeur qui dispose d'un établissement en France doit être affilié ;
Faute d'inscription aux ASSEDIC Monsieur [D] [U] fait valoir qu'il n'a pas pu bénéficier d'une prise en charge au titre de l'assurance chômage et il sera privé des prestations qu'il aurait pu percevoir des caisses de retraite, régime général et complémentaire ; il ressort néanmoins des bulletins de salaire versés aux débats que l'employeur a cotisé auprès des organismes marocains de sécurité sociale, d'une mutuelle CPM, auprès de caisses de retraite complémentaire et d'assurance complémentaire marocains dont le salarié a nécessairement vocation à percevoir des prestations ou pension de retraite ;
Monsieur [D] [U] n'est pas fondé à demander à la Banque Centrale Populaire de lui assurer une couverture sociale privée auprès d'une compagnie d'assurance française , sa demande en paiement de la somme de 7568 € doit être rejetée ;
S'agissant du défaut d'affiliation au régime ASSEDIC elle est nécessairement cause d'un préjudice pour le salarié en cas de perte de son emploi , cependant Monsieur [D] [U] ne justifie pas objectivement de sa situation professionnelle réelle postérieurement à la rupture de son contrat de travail ni de sa situation actuelle et c'est sans fondement qu'il invoque le fait qu'il aurait pu percevoir des allocation schômage « au moins pendant trois ans » et sollicite de ce chef une somme de 89738.28 € ce qui sous entend qu'il n'aurait pas cherché à retravailler ;
L'absence d'affiliation aux caisses de retraite françaises a fait perdre au salarié une chance de percevoir des prestations lorsqu'il remplira les conditions pour demander sa retraite ;
Au regard de l'absence de diligences de la Banque Centrale Populaire pour faire bénéficier son salarié des droits et avantages de ces différents régimes de protection sociale, sécurité sociale, ASSEDIC et de retraite alors qu'elle ne démontre pas que les affiliations aux régimes marocains étaient plus favorables au salarié, la cour considère avoir les éléments suffisants pour allouer à Monsieur [D] [U] toutes causes de préjudices confondus la somme de 90000 € à titre de dommages intérêts ;
Il y a lieu de dire que les condamnation porteront intérêts légaux capitalisés dans les conditions du dispositif et de condamner la Banque Centrale Populaire à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 2500 € au titre des entiers frais irrépétibles.
Il convient de dire que la Banque Centrale Populaire conservera sa charge ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Dit et juge recevable l'action de Monsieur [D] [U]
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le droit français est applicable au contrat de travail ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur [D] [U] est bien fondée et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Banque Centrale Populaire à payer en deniers ou quittance à Monsieur [D] [U] les sommes de :
13728 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 1372.80 € pour congés payés afférents avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation sur la somme de 12393.69 € alors réclamée et sur le surplus à compter des conclusions déposées devant la cour le 30 juin 2015
139980 € à titre d' indemnité de licenciement avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation sur la somme de 89997.23 € et à compter du 30 juin 2015, date de dépôt des conclusions devant la cour sur le surplus
55000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux sur la somme de 33000 € à compter du jugement du Conseil des Prud'hommes du 27 février 2013 et à compter de ce jour sur le surplus
90000 € à titre de dommages intérêts pour préjudices distincts toutes causes confondus
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
Rejette les autres demandes des parties
Condamne la Banque Centrale Populaire aux entiers dépens et à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 2500 € au titre des entiers frais irrépétibles .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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