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Cour de cassation, 31 octobre 2001. 99-21.367

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-21.367

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie General Accident, aujourd'hui dénommée CGU Insurance PLC, dont le siège était ... et est depuis le 19 octobre 1999, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit : 1 / de la société Lisadour, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Axa courtage, dont le siège est ..., venant aux droits de l'UAP, 3 / de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, dont le siège est ..., 4 / de la société Castel et Fromaget, dont le siège est ..., 5 / de la société Moulin de Villemarie, société civile immobilière, dont le siège est ... Teste, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie General Accident, devenue CGU Insurance PLC, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Castel et Fromaget, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie General Accident actuellement CGU Insurance PLC du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa courtage ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage avait pris possession de l'ouvrage le 17 décembre 1985, que les protestations émises par le maître de l'ouvrage délégué étaient consignées dans des correspondances postérieures, comme datant de novembre 1986, que le refus de paiement des travaux n'était motivé que par un vol survenu dans le bâtiment, que l'utilisateur imputait à une insuffisance du dispositif de fermeture incombant à la société Castel et Fromaget, et qu'il n'existait aucune équivoque sur la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci à la date du 17 décembre 1985 indiquée dans une lettre du maître d'oeuvre, ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les désordres de couverture dont la réparation était demandée provenaient du défaut de mise en oeuvre des maxiplaques ayant entraîné des infiltrations, alors que les réserves consignées à la réception se rapportaient à des éléments différents, et souverainement retenu que les vices affectant ces maxiplaques n'étaient pas apparents à la réception, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité de la société Castel et Fromaget était engagée au titre de la garantie décennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces produites, que M. X... ait été appelé aux opérations d'expertise en qualité de partie ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie General Accident devenue CGU Insurance PLC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie General Accident devenue CGU Insurance PLC à payer à la société Castel et Fromaget la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie General Accident devenue CGU Insurance PLC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2001-10-31 | Jurisprudence Berlioz