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Cour d'appel, 16 novembre 2012. 11/00580

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00580

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2012

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ARRET No R. G : 11/ 00580 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 06 Juin 2011, enregistré sous le no 11-10-0953. APPELANT : Monsieur Jacques X... ... ... 97213 GROS MORNE représenté par Me Dominique aimé MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE. INTIME : Monsieur Willy Y... ... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 NOVEMBRE 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL, ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 6 juin 2011 rendu en l'absence du demandeur par application de l'article 468 du code de procédure civile, le tribunal d'instance de Fort de France a débouté M. X...de ses demandes qui consistaient à obtenir réparation des conséquences d'un accident matériel de la circulation qui n'ont pas été entièrement prises en charge par son assurance, et l'a condamné à payer à M. Y...la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. X...a formé appel du jugement par déclaration du 31 août 2011. Aux termes de ses seules conclusions, déposées le 16 janvier 2012, il demande la nullité du jugement pour avoir statué comme il l'a fait pour défaut de pièces alors qu'il avait communiqué toutes ses pièces avec l'assignation introductive d'instance. Il offre de démontrer par témoignages que M. Y...est bien responsable de l'accident, que n'ayant reçu de son assurance qu'une somme de 650 € alors que le devis de réparation s'élève à 5 680 €, il est fondé à réclamer la condamnation de son adversaire à l'indemniser du solde de 5 210 €. Il sollicite également une indemnité de 3 500 € pour son préjudice moral en exposant qu'il est privé de véhicule depuis l'accident, faute de moyens financiers pour le faire réparer. Il demande en outre 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse du 9 janvier 2012, M. Y...fait valoir qu'il n'a jamais contesté les circonstances de l'accident, qui a régulièrement été déclaré aux assureurs respectifs des parties, que le véhicule a été expertisé, et que M. X...a été indemnisé par son assureur sur le base de cette expertise, de sorte qu'il y a nécessairement eu une transaction qui fait obstacle à la poursuite de la procédure contre l'autre partie. Il ajoute que le code des assurances prévoit des sanctions spécifiques contre l'assureur qui aurait fait une offre d'indemnisation dérisoire ce qui ne lui est pas opposable. Il conclut à la confirmation du jugement, et demande 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'exception de nullité du jugement, M. X...ne prouve pas que ses pièces auraient été signifiées à la partie adverse puis déposées au tribunal de grande instance lors du placement de son assignation introductive d'instance. Par ailleurs, le tribunal de grande instance s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance devant lequel ni lui ni son conseil ne se sont présentés à l'audience de plaidoiries en dépit de la convocation qu'il produit lui-même, la sanction encourue était la caducité de la demande, au lieu de quoi, M. Y...a sollicité un jugement de débouter au fond, ce qui était son droit le plus strict. La procédure étant orale et sans représentation obligatoire devant le tribunal d'instance, cette juridiction n'est saisie que par les observations faites et les pièces débattues oralement devant lui. A défaut d'avoir été présent pour déclarer expressément qu'il s'en rapportait à son acte introductif d'instance, la procédure suivie devant le tribunal d'instance doit être déclarée régulière. Sur le fond, il importe de retenir que l'accident s'est produit le 3 juillet 2007. Compte tenu de l'ancienneté du véhicule (1997), un courrier de l'expert du 13 juillet 2007 expose les difficultés de sa mission, le montant des réparations excédant manifestement la valeur du véhicule. M. X...ne produit pas son contrat d'assurance qui aurait permis de savoir quels risques il a assuré et ceux qu'il a accepté conserver à la charge. Son assureur lui a adressé un chèque de 650 € le 26 octobre 2007. Par courrier du 5 novembre 2007, il a contesté ce montant, en prétendant qu'il ne correspondait pas à la valeur d'indemnisation négociée par téléphone avec le service sinistre. Il annonçait par ailleurs des poursuites judiciaires, pour le cas où le montant proposé ne serait pas réitéré par écrit. Ces éléments suffisent à avérer qu'à la suite du constat amiable, réalisé par les parties, le processus d'indemnisation a été régulièrement confié aux assureurs, que dans ce cadre, des pourparlers se sont engagés entre M. X...et son assureur, et ont été suivis d'un premier versement. C'est par conséquent à bon droit que M. Y..., lui-même régulièrement assuré, oppose un moyen d'inopposabilité du différend qui a pu opposer M. X...et les compagnies d'assurance. M. X..., n'a d'action que contre son assureur, et sa demande en tant que dirigée contre M. Y...doit être rejetée. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. L'appelant conservera la charge des dépens d'appel, et l'équité commande d'allouer à l'intimé une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette l'exception de nullité du jugement ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne M. X...à payer à M. Y...la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M X...aux dépens d'appel ; Autorise Me Lucien ALEXANDRINE à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir obtenu provision. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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