Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-85.383
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-85.383
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Henri, venant aux droits de Y... Henriette, veuve Z..., décédée le 4 juin 1996, partie civile,
1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juin 1992, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Jean-Claude X... et autres des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a dit que les faits découverts par la partie civile à partir du 18 janvier 1989 n'étaient pas couverts par la prescription et a renvoyé le dossier au juge d'instruction ;
2) contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 28 janvier 1998, qui, après condamnation définitive de Jean-Claude X... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 18 juin 1992 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 28 janvier 1998 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408, alinéa 1, du Code pénal abrogé et 314-1 du nouveau Code de procédure pénale et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel qui, statuant l'action civile, avait condamné Jean-Claude X... à ne payer à M. Z... qu une indemnité de 14 812, 41 Frs ;
" aux motifs que l ordonnance de renvoi rendue par le juge d instruction avait strictement défini les limites de la prévention, que Jean-Claude X... avait été renvoyé pour avoir depuis le 18 janvier 1989 détourné ou dissipé au préjudice d'Henriette Z... des sommes qui ne lui avaient été confiées qu à charge de les remettre aux Moulins de Grignan et que la juridiction de jugement saisie in rem ne pouvait statuer que sur les faits dont elle avait été valablement saisie et ne saurait examiner les préjudices découlant de faits délictueux commis en d autres lieux et d autres temps et en conséquence se prononcer sur le préjudice allégué qui serait la conséquence des faits commis depuis 1983 et jusqu en 1989 ;
" alors que la plainte de la partie civile visait les faits commis antérieurement au 18 janvier 1989, que dans ces conditions le préjudice allégué découlait des faits qui se trouvaient dans le débat ; que la cour d appel en les écartant pour le motif qu'ils n° auraient pas fait l objet d'une condamnation pénale par le tribunal correctionnel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, par suite du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la chambre des appels correctionnels de cette Cour n'était saisie que des faits découverts depuis le 18 janvier 1989 ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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