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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 99-82.580

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.580

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1999, qui, pour infractions à la règlementation du repos hebdomadaire, l'a condamné à six amendes de 8 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X... à six amendes de 8 000 francs chacune ; "aux motifs qu'en application de l'article R. 262-1 du Code du travail modifié par le Décret du 6 août 1992, la contravention à la règle du repos hebdomadaire donne lieu à autant d'amendes que de personnes illégalement employées ; qu'en l'espèce, les salariés concernés par l'infraction ont été identifiés ; que le relevé nominatif figure dans les procès-verbaux susvisés ; qu'en conséquence des dispositions du décret de 1992 renforçant la répression de ces infractions, le nombre des amendes est en l'espèce fonction à la fois du nombre de contraventions relevées comme en droit commun et du nombre de salariés concernés par la ou les infractions ; "alors que l'article R. 262-1 du Code du travail prévoit en son alinéa 2 que les contraventions à la règle du repos hebdomadaire dominical donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; que cette formule est identique à celle de l'ancien article R. 260-2 du Code du travail qui prévoyait, avant l'intervention du décret du 6 août 1992, que l'amende était appliquée autant de fois qu'il y avait de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions de l'article L. 221-5 du Code du travail ; que dès lors, en l'absence de récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions, ne peut, sous l'empire du nouvel article R. 262-1 du Code du travail, comme sous l'empire de l'ancien article R. 260-2 du Code du travail, excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de François X... six amendes, bien que seuls quatre salariés différents aient été irrégulièrement employés pendant les deux dimanches objet de la poursuite" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François X... est poursuivi pour avoir, en violation des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, le 6 avril 1997 et le 1er juin 1997, omis de donner le repos dominical à trois salariés de son entreprise ; Attendu que, pour prononcer à son encontre six amendes de 8 000 francs chacune, les juges du second degré relèvent que trois salariés ont été illégalement employés à deux reprises ; Attendu qu'il se déduit de leurs énonciations que, d'une part, les contraventions à la règle du repos dominical donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que les salariés ainsi employés sont ou non les mêmes dans le même temps ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi, notamment du décret du 6 août 1992 et n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-30 | Jurisprudence Berlioz