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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-15.802

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.802

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1 / de M. Fernand Y..., demeurant quartier Estall, Sainte-Amélie, Papeete (Polynésie française), 2 / de la compagnie d'assurances Axa-UAP, dont le siège est ..., prise en la personne de son agence, ..., 3 / de la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances Axa-UAP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait subi le 26 mars 1982 une intervention chirurgicale affectant la colonne vertébrale, a été victime, le 21 juillet 1982, d'un accident de la circulation qui a entraîné un traumatisme dorsolombaire ayant donné lieu à indemnisation sur la base d'une incapacité permanente partielle de 40 % dont 15 % imputables à l'état antérieur ; qu'il a été victime, le 20 décembre 1985, d'un second accident de la circulation, dont M. Y..., assuré auprès de la compagnie UAP, devenue Axa assurances IARD, a été reconnu responsable ; Attendu que pour fixer comme il l'a fait le montant de l'indemnisation du préjudice corporel de M. X... l'arrêt énonce que l'évolution négative de l'état de santé de M. X... "s'inscrit" dans l'intervention chirurgicale "majeure" subie par l'intéressé le 26 mars 1982, que l'accident litigieux du 20 décembre 1985, survenu après un accident qui avait déjà aggravé ses troubles dorsolombaires, n'a fait qu'accentuer le "débricolage" de son ostéosynthèse qui "aurait eu lieu" même sans l'accident litigieux, de telle sorte que le traumatisme lombaire majeur de M. X... préexistait à cet accident qui n'a donc pas constitué un facteur déclenchant du changement de vie de la victime et, notamment, de sa mise à la retraite anticipée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que M. X... continuait à exercer sa profession avant l'accident litigieux et que c'est à la suite de celui-ci, ayant déclenché une névrose, "cause de perturbations dans la vie affective, relationnelle et surtout professionnelle" de l'intéressé, que, devenu narco-dépendant, il a été mis à la retraite d'office, ce dont il résultait que l'accident avait changé la nature de son invalidité, ses conditions de vie ayant alors été totalement transformées, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y..., la compagnie d'assurances Axa-UAP et la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, M. Y... et la compagnie d'assurances Axa-UAP à payer à M. X... la somme de 2 275 euros ou 14 923,02 francs ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz