Cour de cassation, 11 octobre 2006. 04-30.694
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-30.694
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur de la SARL ALMTP ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 2004), que M. Y..., salarié de la société ALMTP, a été victime le 10 février 1999 d'un accident du travail alors qu'il travaillait sous les ordres du gérant de la société SATB à la démolition d'un mur ; que ces deux sociétés ont été reconnues coupables du délit de prêt de main d'oeuvre à but lucratif, et que la société SATB a en outre été condamnée du chef de blessures involontaires sur la personne de M. Y... ; que la liquidation judiciaire de cette dernière société a été prononcée par jugement du 5 novembre 2002 ; que le 21 janvier 2003, M. Y... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur, que la SARL ALMTP a appelé en garantie son assureur, la compagnie AXA, ainsi que la SARL SATB ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SARL ALMTP fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu sa faute inexcusable, fixé le préjudice de M. Y..., dit que la CPAM ferait l'avance des sommes allouées et les récupérerait auprès de l'employeur, et de l'avoir débouté de son recours contre la SARL SATB, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur tenu des obligations résultant de la faute inexcusable dans tous les cas de prêt de main-d'oeuvre dispose d'une action récursoire à l'encontre de la personne qui dirigeait effectivement le travail du salarié au moment de l'accident ; que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale saisies d'une action en reconnaissance de faute inexcusable sont compétentes pour se prononcer non seulement sur le montant des condamnations à intervenir à l'encontre de l'employeur mais encore pour se prononcer sur un éventuel partage de responsabilité entre l'employeur et la société utilisatrice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
2 / que la forclusion pour défaut de déclaration de créance dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au BODAC n'est opposable qu'aux parties dont les créances ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture ; que la créance que détient, en cas de partage de responsabilité, l'employeur de la victime d'un accident du travail, auteur d'une faute inexcusable, à l'encontre de la société qui s'était substituée à lui dans la direction du salarié au moment de l'accident, a pour origine l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la victime de l'accident ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats, d'une part, que le jugement d'ouverture de la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de la société SATB a été prononcé le 9 novembre 2001 et, d'autre part, que M. Z... a engagé son action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société ALMTP plusieurs années plus tard, le 20 janvier 2003 ; qu'en jugeant forclose l'action récursoire de la société ALMTP concernant une créance nécessairement postérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas déclarée incompétente pour statuer sur l'action de la SARL ALMTP à l'encontre de la SARL SATB ;
Et attendu, ensuite, que l'action récursoire de l'employeur à l'encontre de l'entreprise utilisatrice d'un salarié victime d'un accident du travail trouve son fondement dans l'éventuelle faute de celle-ci, ayant concouru à la réalisation du dommage, et non dans l'action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par la suite par le salarié victime ; qu'ayant relevé que la SARL ALMTP n'avait pas soumis sa créance, antérieure au jugement d'ouverture, à la procédure collective de vérification, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celle-ci était forclose ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 114-1, alinéa 2 du code des assurances ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la SARL ALMTP à l'encontre de son assureur, la compagnie AXA assurances, l'arrêt énonce que la responsabilité de son employeur a été mise en cause par le salarié victime devant le tribunal correctionnel plus de deux ans avant que l'assureur n'ait connaissance de ce sinistre par son assignation en intervention forcée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription de deux ans instituée par l'article L. 114-1 du code des assurances est la date de l'assignation de la victime devant le tribunal des affaires de sécurité sociale correspondant au jour où le tiers, dont le recours de l'assuré est la cause, a exercé une action en justice, et non sa constitution de partie civile, puisqu'aucune demande indemnitaire ne peut être portée devant la juridiction répressive par la victime d'un accident du travail à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la SARL ALMTP à l'encontre de la compagnie Axa assurances, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Condamne M. X... ès qualités à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros et à M. A..., ès qualité la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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