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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-11.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.192

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève, Rolande C..., veuve Bureau, demeurant Maison de retraite "Les Cèdres", 77600 Conches, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Colette X..., épouse divorcée Bureau, demeurant ..., 2 / de M. B... Bureau, demeurant chez M. Y..., ..., 3 / de M. Hubert Z..., notaire, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de A... Geneviève Bureau, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument délaissée, que l'action en résolution de la vente intentée par Mme Bureau avait pour effet d'ôter toute efficacité à l'inscription hypothécaire prise par Mme X... et constaté qu'elle ressortait d'une collusion frauduleuse de Mme Bureau avec son fils pour faire réintégrer dans le patrimoine familial indivis un bien très amélioré en le faisant échapper aux créanciers hypothécaires inscrits du chef de son fils, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne A... Geneviève Bureau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne A... Geneviève Bureau à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz