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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-87.160

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.160

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 20 octobre 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 6 ans d'emprisonnement et à l'interdiction pendant 5 ans, des droits civiques, civils et de famille ; Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas déposé de mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 249 et 251 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces versées au dossier que M. X..., juge au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, avait été délégué au tribunal de grande instance de Basse-Terre, par ordonnance du premier président en date du 12 octobre 1998 ; D'ou il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-45, 222-29, 222-30 et 222-45 du Code pénal ; Attendu que le moyen, qui, sous le couvert d'une violation de la loi, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, n'est pas recevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz