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Cour de cassation, 26 novembre 2003. 02-60.634

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-60.634

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Edea Centre Ouest reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à laquelle le syndicat CFTC a procédé le 23 mai 2002, alors, selon le moyen, que seuls les syndicats constituant une section syndicale dans l'entreprise peuvent désigner des délégués ; que l'existence d'une section syndicale suppose qu'au moins deux salariés soient affiliés à un même syndicat dans une même entreprise ; que la preuve de ce qu'il n'existe qu'un seul salarié affilié est ainsi de nature à détruire la présomption d'existence d'une section résultant de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ; qu'il appartenait donc au Tribunal de rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur ne rapportait pas la preuve que M. X... étant le seul de ses salariés affilié à la CFTC, il n'existait pas de section syndicale CFTC ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, le Tribunal a violé les articles L. 412-6 et L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la désignation d'un délégué syndical émanant d'un syndicat représentatif sur le plan national établit l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise ; Et attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, qui apprécie souverainement l'existence d'une fraude, l'a écartée en considérant que M. X... avait été valablement désigné par la CFTC ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-26 | Jurisprudence Berlioz