Cour de cassation, 23 mars 2022. 21-12.996
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.996
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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CIV. 3
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° K 21-12.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022
La société Benermans, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-12.996 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant à la société Palettes Gestion Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Benermans, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Palettes Gestion Services, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Benermans aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Benermans et la condamne à payer à la société Palettes Gestion Services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Benermans
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Benermans FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d' AVOIR confirmé les jugements des 4 janvier 2017 et 18 septembre 2018 en ce qu'ils l'ont déboutée de sa demande tendant à voir constater, en vertu des commandements délivrés les 18 février 2015 et 16 août 2016, la résiliation du bail commercial consenti au profit de la société Palettes gestion services par l'effet de la clause résolutoire insérée au contrat et de sa demande subséquente en paiement d'une indemnité d'occupation ;
1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le bail commercial consenti le 6 janvier 1995 à la société Palettes gestion services, en ce qu'il indiquait, au titre de la désignation des lieux loués : « un entrepôt situé derrière un plus grand occupé par la SA André BRUNEAU [
]. Le tout ayant une surface utile d'environ 988m2. [
] Autour de ces parties bâties se situent les aires de stationnement et de retournement revêtues d'émulsion de bitume, non closes par rapport aux limites séparatives voisines », faisait nécessairement peser sur le preneur l'obligation de respecter l'affectation ainsi conférée aux différentes composantes des lieux loués et notamment à leurs parties non bâties ; qu'en retenant que cette clause ne prévoyait ni obligation ni interdiction pesant sur le preneur quant aux conditions d'exploitation et à l'usage des parties non bâties et quant à l'agencement de celles-ci, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit aucune interdiction pour le preneur de stocker des palettes ou d'installer des constructions modulaires sur les parties non bâties situées autour de l'entrepôt, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce ;
2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le bail commercial consenti le 6 janvier 1995 à la société Palettes gestion services, en ce qu'il énonçait encore, au titre des charges et conditions s'imposant au preneur, sous l'intitulé « changement de distribution » : « Il ne pourra faire dans les locaux, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, aucune démolition, aucun percement de murs ou de cloisons, ni aucun changement de distribution », s'étendait, à défaut de toute précision contraire, à l'ensemble des lieux loués ; qu'en énonçant qu'une telle clause ne concernait que les locaux et ne pouvait donc s'appliquer aux parties non bâties, de sorte qu'aucune violation ne pouvait résulter de la présence de palettes ou de constructions modulaires sur ces dernières, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce ;
3) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le bail commercial consenti le 6 janvier 1995 à la société Palettes gestion services, en ce qu'il énonçait encore, au titre des charges et conditions s'imposant au preneur, sous l'intitulé « jouissance des lieux » : « le preneur devra jouir des lieux en bon père de famille, se conformer au règlement de l'immeuble et ne rien faire qui puisse en troubler la tranquillité ni apporter un trouble de jouissance quelconque ou des nuisances aux autres occupants », faisait nécessairement obligation au preneur de n'occuper que les seuls lieux donnés à bail ; qu'en l'espèce, en retenant que la présence de constructions modulaires de type Algeco regroupées en forme de carré et installées sur un terrain de la société Benermans hors de la limite de la parcelle louée, à l'arrière de celle-ci, telle que constatée par le procès-verbal du 19 janvier 2015, et que l'entreposage de palettes sur des espaces ne faisant pas partie du bail, non situés au-devant du bien loué, tel que constaté par le procès-verbal du 16 avril 2014, ne procédaient pas d'une violation de la clause du bail commercial faisant interdiction au preneur de toute « décharge ou déballage, même temporaire, au-devant du bien loué », sans rechercher si elles ne constituaient pas une violation de la clause mettant à la charge du preneur l'obligation de jouir des lieux en bon père de famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Benermans FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif sur ce point, d' AVOIR dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité des commandements visant la clause résolutoire signifiés les 18 février 2015 et 16 août 2016 et de sa demande subséquente en paiement d'une indemnité d'occupation ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, que c'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a décidé d'annuler le commandement du 18 février 2015 dans son jugement du 4 janvier 2017 et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des commandements de sorte que le jugement du 4 janvier 2017 sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement du 18 février 2015, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société Benermans FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d' AVOIR confirmé les jugements des 4 janvier 2017 et 18 septembre 2018 en ce qu'ils l'ont déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial consenti au profit de la société Palettes gestion services et de toutes ses demandes subséquentes ;
1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le bail commercial consenti le 6 janvier 1995 à la société Palettes gestion services, en ce qu'il indiquait, au titre de la désignation des lieux loués : « un entrepôt situé derrière un plus grand occupé par la SA André BRUNEAU [
]. Le tout ayant une surface utile d'environ 988m2. [
] Autour de ces parties bâties se situent les aires de stationnement et de retournement revêtues d'émulsion de bitume, non closes par rapport aux limites séparatives voisines », faisait nécessairement peser sur le preneur l'obligation de respecter l'affectation ainsi attribuée aux différentes composantes des lieux loués et notamment à ses parties non bâties ; qu'en retenant que cette clause ne prévoyait ni obligation ni interdiction pesant sur le preneur quant aux conditions d'exploitation et à l'usage des parties non bâties ni quant à l'agencement de celles-ci, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit aucune interdiction pour le preneur de stocker des palettes ou d'installer des constructions modulaires sur les parties louées non bâties autour de l'entrepôt, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103, et 1184, devenu 1224, du code civil ;
2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le bail commercial consenti le 6 janvier 1995 à la société Palettes gestion services, en ce qu'il énonçait encore, au titre des charges et conditions s'imposant au preneur, sous l'intitulé « changement de distribution » : « Il ne pourra faire dans les locaux, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, aucune démolition, aucun percement de murs ou de cloisons, ni aucun changement de distribution », portait sur l'ensemble des lieux loués ; qu'en énonçant qu'une telle clause ne concernait que les locaux et ne pouvait donc s'appliquer aux parties non bâties, de sorte qu'aucune violation ne pouvait résulter de la présence de palettes ou de constructions modulaires sur ces dernières, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103, et 1184, devenu 1224, du code civil ;
3) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le bail commercial consenti le 6 janvier 1995 à la société Palettes gestion services, en ce qu'il énonçait encore, au titre des charges et conditions s'imposant au preneur, sous l'intitulé « jouissance des lieux » : « le preneur devra jouir des lieux en bon père de famille, se conformer au règlement de l'immeuble et ne rien faire qui puisse en troubler la tranquillité ni apporter un trouble de jouissance quelconque ou des nuisances aux autres occupants », faisait nécessairement obligation au preneur de n'occuper que les seuls lieux donnés à bail ; qu'en l'espèce, en retenant que l'occupation au-delà du périmètre loué en dehors de la zone située au-devant du bien loué ne pouvait être retenue comme manquement du preneur à ses obligations, dès lors que le bail commercial comportait une clause faisant seulement interdiction au preneur de toute « décharge ou déballage, même temporaire, au-devant du bien loué », sans rechercher si une telle occupation ne constituait pas une violation de la clause mettant à la charge du preneur l'obligation de jouir des lieux en bon père de famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, et 1184, devenu 1224, du code civil.
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