Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 novembre 2012. 11-25.571

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-25.571

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 août 2011), que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel d'une maladie contractée par Mme X..., salariée de la société de conditionnement et d'abattage de volailles, l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision à son égard ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de prendre une décision sur le caractère professionnel d'une maladie au sujet de laquelle elle a diligenté une mesure d'instruction, doit octroyer à l'employeur un délai suffisant pour consulter les pièces de son dossier et présenter d'éventuelles observations ; que la caisse est liée par le délai de consultation du dossier qu'elle annonce à l'employeur, en sorte qu'elle ne peut ni prendre une décision avant son expiration, ni se prévaloir d'une prorogation « de fait » de ce délai, résultant de ce qu'elle a pris sa décision plusieurs jours après son expiration ; qu'en prenant en compte, pour décider que l'employeur avait bénéficié d'un délai suffisant, la date de la décision de prise en charge de la maladie, intervenue trois jours après l'expiration du délai de consultation du dossier accordé par la caisse, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°/ qu'une prorogation du délai que la caisse a accordé par écrit à l'employeur en vue de la consultation du dossier, ne peut être prise en considération pour apprécier le caractère suffisant de ce délai, que dans la mesure où elle a été portée à la connaissance de l'employeur ; qu'en s'abstenant de constater que la caisse primaire d'assurance maladie avait informé la société Socavol de la possibilité de consulter le dossier au-delà du délai qu'elle lui avait octroyé dans son courrier du 19 mars 2004, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt que par courrier du 19 mars 2004, reçu le 23 mars 2004, la caisse a informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier, soit jusqu'au 29 mars 2004 ; que l'employeur, dans ses conclusions soutenues à l'audience, a fait valoir que le délai ainsi octroyé était insuffisant dans la mesure où, le 23 mars 2004 étant un mardi, il n'avait disposé que de quatre jours « utiles » pour consulter le dossier et le cas échéant, présenter ses observations ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée et que la loi le lui commandait, le nombre de jours francs et « utiles » écoulés entre la date de réception du courrier de la caisse et l'expiration du délai de consultation octroyé par celle-ci, la cour d'appel de plus fort, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que l'obligation pesant sur la caisse primaire d'assurance maladie en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant sa décision, n'est pas subordonnée aux conditions d'une émission de réserves ou d'une réclamation du dossier par l'employeur ; qu'en relevant, pour décider que la caisse avait satisfait à son obligation d'information, que la société Socavol n'avait pas émis de réserve sur le caractère professionnel de la maladie de Mme X..., ni n'avait réclamé la communication du dossier, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'employeur reconnaît avoir réceptionné le 23 mars 2004 un courrier de la caisse daté du 19 mars 2004 l'informant de la fin de l'instruction en lui impartissant un délai de dix jours pour venir consulter le dossier ; que la décision de la caisse étant intervenue le 1er avril 2004, l'employeur avait, entre la réception du courrier et la décision de prise en charge, bénéficié d'un délai de sept jours ouvrables pour présenter ses observations, délai qui devait être considéré comme suffisant ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement le caractère suffisant de ce délai, a décidé à bon droit que l'organisme social avait satisfait à son obligation d'information et que la décision de prise en charge était opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce que le motif critiqué par la quatrième branche est propre au jugement de première instance dont l'arrêt n'adopte que les motifs non contraires aux siens, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de conditionnement et d'abattage de volailles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société de conditionnement et d'abattage de volailles Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DECLARE opposable à la société Socavol la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame Nicole X... le 30 janvier 2004 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la Caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Il en résulte que le délai laissé à l'employeur doit être suffisant pour lui permettre de consulter le dossier, prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et faire valoir ses observations et que dans le cas contraire la décision de prise en charge lui est inopposable. En l'espèce, la société Socavol reconnaît avoir réceptionné le 23 mars 2004 un courrier de la Caisse daté du 19 mars 2004 l'informant de la fin de l'instruction et de ce que préalablement à sa prise de décision elle pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement du courrier, délai à l'issue duquel il lui serait adressé une notification de la décision. La décision de prise en charge étant intervenue le 1er avril 2004 la société Socavol a, entre la réception du courrier et la décision de prise en charge, bénéficié d'un délai de 7 jours ouvrables pour présenter ses observations, délai qui doit être considéré comme suffisant ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Socavol n'a jamais émis de réserve sur la maladie professionnelle déclarée, ni au moment de la transmission du double de la déclaration, ni ultérieurement ; elle n'a jamais, non plus, réclamé la communication du dossier ; 1°) ALORS QU'en application de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale la caisse primaire d'assurance maladie, avant de prendre une décision sur le caractère professionnel d'une maladie au sujet de laquelle elle a diligenté une mesure d'instruction, doit octroyer à l'employeur un délai suffisant pour consulter les pièces de son dossier et présenter d'éventuelles observations; que la caisse est liée par le délai de consultation du dossier qu'elle annonce à l'employeur, en sorte qu'elle ne peut ni prendre une décision avant son expiration, ni se prévaloir d'une prorogation « de fait » de ce délai, résultant de ce qu'elle a pris sa décision plusieurs jours après son expiration ; qu'en prenant en compte, pour décider que l'employeur avait bénéficié d'un délai suffisant, la date de la décision de prise en charge de la maladie, intervenue 3 jours après l'expiration du délai de consultation du dossier accordé par la caisse, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°) ALORS en toutes hypothèses QU'une prorogation du délai que la caisse a accordé par écrit à l'employeur en vue de la consultation du dossier, ne peut être prise en considération pour apprécier le caractère suffisant de ce délai, que dans la mesure où elle a été portée à la connaissance de l'employeur ; qu'en s'abstenant de constater que la CPAM avait informé la société Socavol de la possibilité de consulter le dossier au-delà du délai qu'elle lui avait octroyé dans son courrier du 19 mars 2004, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QU'il ressort des constatations de l'arrêt que par courrier du 19 mars 2004, reçu le 23 mars 2004, la caisse a informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement du courrier, soit jusqu'au 29 mars 2004 ; que l'employeur, dans ses conclusions soutenues à l'audience, a fait valoir que le délai ainsi octroyé était insuffisant dans la mesure où, le 23 mars 2004 étant un mardi, il n'avait disposé que de quatre jours « utiles » pour consulter le dossier et le cas échéant, présenter ses observations ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée et que la loi le lui commandait, le nombre de jours francs et « utiles » écoulés entre la date de réception du courrier de la caisse et l'expiration du délai de consultation octroyé par celle-ci, la cour d'appel de plus fort, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; ALORS ENFIN QUE l'obligation pesant sur la CPAM en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant sa décision, n'est pas subordonnée aux conditions d'une émission de réserves ou d'une réclamation du dossier par l'employeur ; qu'en relevant, pour décider que la caisse avait satisfait à son obligation d'information, que la société Socavol n'avait pas émis de réserve sur le caractère professionnel de la maladie de Madame X..., ni n'avait réclamé la communication du dossier, la cour d'appel a violé le texte précité.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2012-11-29 | Jurisprudence Berlioz