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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 04-81.958

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-81.958

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 février 2004, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-1 du Code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs qu'il est reproché à Vincent X... d'avoir au mois de novembre 1998, alors qu'il était embauché à l'essai au service commercial de la société Getek, passé commande sous une fausse qualité et sous un faux nom de matériel informatique d'une valeur de 175 295 francs hors taxes et d'avoir remis le jour de la livraison de la marchandise un faux chèque de banque ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont justement énoncé, il est établi par la procédure que le matériel commandé auprès du service commercial de la société Getek par une personne se présentant sous la fausse identité de Marc Y..., gérant d'une société d'édition en formation, a été revendu, sous couvert de fausses factures émises au nom de sociétés dont le prévenu était l'animateur, à des entreprises du milieu de la confection par Vincent X... lui-même et que celui-ci a encaissé le prix de vente sur le compte de son amie Isabelle Z... ; qu'en l'absence d'arguments nouveaux susceptibles de remettre en cause les motifs pertinents des premiers juges caractérisant la participation de Vincent X... à la mise en scène ayant abouti à la remise des marchandises, la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie sera confirmée ; "1 ) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou dans la citation qui les a saisis sauf comparution volontaire du prévenu sur des faits distincts ; qu'en l'espèce, Vincent X... était poursuivi devant la juridiction correctionnelle dans les termes suivants "avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en faisant usage d'un faux chèque, trompé la société Getek pour la déterminer à remettre du matériel informatique" et qu'en ajoutant à la prévention des éléments que celle-ci ne comportait pas (fausse qualité et faux nom) en-dehors de toute comparution de Vincent X... sur ces faits nouveaux, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "2 ) alors qu'il résulte tant des dispositions de l'article préliminaire du Code de procédure pénale que de l'article 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le prévenu, qui comparaît devant une juridiction correctionnelle a le droit d'être informé des charges relevées à son encontre et des motifs précis de sa comparution devant la juridiction de jugement et que ce droit s'oppose à ce que les juges du fond retiennent à titre d'élément de la prévention des éléments juridiquement qualifiés, qui bien qu'ils figurent dans les motifs de l'ordonnance de renvoi, ne sont pas repris dans le dispositif de celle-ci non plus que dans la citation ; "3 ) alors que le principe de sécurité juridique, qui se traduit dans l'article préliminaire du Code de procédure pénale par la nécessité de préserver l'équilibre des droits des parties tout au long de la procédure pénale, s'oppose à ce que les juges du fond étendent leur saisine à des faits juridiquement qualifiés qui ne figurent ni dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi ni dans la citation qui les a saisis" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur la demande de complément d'information régulièrement sollicitée par Vincent X... dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel ; "1 ) alors que l'omission par une cour d'appel de se prononcer sur une demande des parties en méconnaissance des dispositions susvisées du droit interne et du droit conventionnel entraîne nécessairement la cassation de sa décision ; "2 ) alors que la demande de complément d'information sollicitée en cause d'appel par le prévenu dans le dispositif de ses conclusions comportant comme en l'espèce dans leurs motifs une série de critiques portant sur le caractère lacunaire du dossier relativement à des points précis constitue une demande qui ne peut être écartée que par un motif, fût-il succinct, mais explicite en l'occurrence absent de la décision attaquée" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1 et 313-1 du Code pénal, préliminaire, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs propres, d'une part, qu'ainsi que les premiers juges l'ont justement énoncé, il est établi par la procédure que le matériel commandé auprès du service commercial de la société Getek par une personne se présentant sous la fausse identité de Mark Y..., gérant d'une société d'édition en formation, a été revendu, sous couvert de fausses factures émises au nom de sociétés dont le prévenu était l'animateur, à des entreprises du milieu de la confection, par Vincent X... lui-même et que celui-ci a encaissé le prix de vente sur le compte de son amie Isabelle Z... ; qu'en outre les premiers juges ont démontré que l'escroquerie ne pouvait réussir qu'avec le concours de personnes employées par le service commercial de la société Getek ; qu'enfin, les premiers juges ont à juste titre écarté, au motif qu'elles n'étaient étayées d'aucune preuve et étaient contredites par les éléments de la procédure, les explications du prévenu tendant à justifier, en accusant son employeur de ventes occultes, de son entrée en possession de ce matériel ; qu'en l'absence d'argument nouveau susceptible de remettre en cause les motifs pertinents des premiers juges caractérisant le participation de Vincent X... à la mise en scène ayant abouti à la remise des marchandises, la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie sera confirmée ; "aux motifs, repris des premiers juges, que l'usage d'un faux chèque, refusé comme tel par la Barclays Banque, afin de déterminer la remise de marchandises, caractérise pleinement les faits d'escroquerie commis au préjudice de la société Getek ; que le prévenu n'a jamais reconnu être l'auteur de ces faits, mais les investigations opérées ont montré d'importants mouvements créditeurs sur le compte bancaire de sa compagne Isabelle Z... dans la période concernée, provenant d'entreprises identifiées comme ayant acquis, auprès de Vincent X..., en même temps que des logiciels de broderie commercialisés par une société Compucon dont il avait été l'employé, du matériel informatique facturé par des sociétés espagnoles dénommées RIB (comme Z...) ou VS (comme Vincent X...), et ont amené la découverte dans les locaux de ces entreprises de matériel correspondant à celui détourné ; qu'en particulier, les enquêteurs ont retrouvé trois imprimantes HP894CXI, l'une chez Starprint gérée par M. A... portant une référence figurant sur la liste du matériel en cause communiquée par la société Getek ainsi que sur la facture de son fournisseur lngram du 19 novembre 1998 et dont M. A... a remis la facture datée du 24 décembre 1998 émanant de l'une des sociétés espagnoles de Vincent X..., les deux autres chez Brode Mode gérée par M. B... et chez Starbrode (ou EBP) gérée par Mme C... avec des références arrachées ; qu'ils ont retrouvé d'autre part chez Starprint et Brode Mode des composants d'ordinateurs dont les références s'appliquent à ceux figurant sur le bon de livraison au dénommé Y... ainsi que sur les factures des fournisseurs de la société Getek ; qu'interrogé sur ces éléments, Vincent X... a avancé des explications incohérentes et contredites par les autres éléments de l'enquête ; qu'il a déclaré avoir acheté, en espèces, les deux imprimantes vendues à Starprint et à Strarbrode, ainsi que des composants des mains de Dan D..., père de la gérante de Getek, qu'une autre partie du matériel avait été vendue à Brode Mode et Starprint par un dénommé Max E... qui lui-même s'était fourni auprès de Dan D... par son intermédiaire, et que ce même Max E... avait installé du matériel chez Starprint et chez Starbrode ; mais que Dan D... a démenti avoir vendu des imprimantes à Vincent X..., et a indiqué ne pas connaître le dénommé E... ; les responsables de Starprint (M. A...) et de Starbrode (Mme C...) ont eux-mêmes indiqué n'avoir jamais entendu parier de Max E... ; qu'ils ont confirmé que Vincent X... s'était occupé seul de la livraison, de même que le responsable de Brode Mode (M. B...) ; que pour se dégager de cette contradiction, Vincent X... a qualifié les personnes auditionnées de menteurs et invoqué un complot contre lui, sans que l'intérêt de ces personnes à contrarier ses explications soit pourtant apparu. Il a également indiqué s'être approvisionné chez un grossiste chinois dénommé MTS, dont il présente pour la première fois à l'audience une facture du 18 novembre 1998 au nom de Isabelle Z..., sans avoir jusque- là été en mesure de présenter au juge d'instruction les justificatifs qui lui étaient demandés ; il a enfin argué de faux le bon de livraison du matériel, confectionné selon lui pour couvrir les ventes non déclarées faites par Dan D..., ce que rien ne permet d'accréditer alors qu'un état contradictoire de la conformité des colis a au contraire été dressé lors de la livraison effectuée par M. F..., coursier de l'entreprise, qui a pu préciser que le bon de livraison était édité automatiquement après saisie informatique des données de la commande ; que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée se trouvent en conséquence réunis ; "1 ) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, Vincent X... a soutenu tant au cours de l'instruction que devant les juges du fond que les faits d'escroquerie poursuivis, à les supposer établis, ne lui étaient pas imputables et que la cour d'appel, qui pour retenir sa culpabilité, s'est expressément fondée sur des motifs notamment repris des premiers juges impliquant un renversement de la charge de la preuve, doit être censurée pour méconnaissance du principe susvisé ; "2 ) alors que, pour retenir l'imputabilité à Vincent X... des faits poursuivis, les premiers juges s'étaient référés de manière hypothétique à une prétendue revente à des sociétés du milieu de la confection dont Vincent X... est l'animateur, sous couvert de fausses factures, du matériel commandé auprès de la société Getek par le nommé Mark Y... contre remise d'un faux chèque de banque ; que pour contester devant la cour d'appel la thèse de l'identité du matériel retrouvé dans les locaux de ces entreprises avec le matériel prétendument obtenu à l'aide de l'escroquerie poursuivie, Vincent X... démontrait, dans des chefs très précis de ses conclusions régulièrement déposées, que la poursuite et en particulier la partie civile ne rapportaient pas la preuve de cette identité, laquelle manquait en fait et que la cour d'appel, qui n'a pas cru devoir répondre à ces chefs péremptoires de conclusions, oubliant cette réalité que le matériel informatique par nature même n'appartient pas à la catégorie des choses fongibles, a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans inverser la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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