Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 1987. 85-95.298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-95.298

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - D. D., contre un arrêt de la Cour d'appel de POITIERS, Chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1985, qui l'a condamné, pour complicité de vol et tentative d'escroquerie à la peine d'un mois d'enprisonnement avec sursis et 2.000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de tentative d'escroquerie au jugement ; "au motif que D. a, au cours d'une instance prud'homale, versé une attestation au nom de M. A. M. M., faisant état de ce que M. B. cherchait à obtenir de celui-ci une fausse lettre concernant le travail et le comportement de D. à M. B. ; que M. M. a démenti avoir adressé une lettre au demandeur ; que, lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur, D. a déclaré que la lettre en cause "... est un document qui m'a été réellement envoyé par M. M. et ce à ma demande ..." ; que la signature n'apparaît pas comme étant celle de M. M. ; que, d'autre part, les premiers juges ont relevé que la lettre en cause "fait apparaître un certain nombre d'anomalies tenant "d'une part à sa rédaction, d'autre part aux conditions exactes de son expédition et également que M. M. ne se contente pas d'affirmer qu'il n'en est pas l'auteur, mais fournit des précisions étayant ses dires "ce qui est bien établi" ; que le procédé employé par le demandeur témoigne de sa mauvaise foi pour tromper la religion du Tribunal, par la remise d'un document mensonger dans le but de faire condamner la société C. à lui verser des sommes contestables ; alors que la seule production en justice, par une partie en dehors de toutes autres circonstances, de pièces ou documents dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens et la portée, ne saurait par elle-même constituer une manoeuvre frauduleuse ; qu'en l'espèce rien n'établit que le demandeur en utilisant le document litigieux, dont il conteste le sens et la valeur, ait usé de manoeuvres frauduleuses quelconques pour tenter de surprendre la religion du juge civil, valablement saisi ; que, dès lors, la juridiction pénale ne saurait se substituer à la juridiction de droit commun, pour rechercher et établir le bien-fondé de la demande ou la valeur des arguments qui lui sont opposés en défense ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 405 du Code pénal" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que D. D. a produit au cours d'une instance prud'homale qui l'opposait à son ancien employeur H. B., président-directeur général de la société C., une attestation faisant état d'une intervention de ce dernier auprès d'un directeur de ladite société à l'étranger, A. M., pour obtenir une appréciation défavorable concernant son travail et son comportement ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de tentative d'escroquerie les juges relèvent que cette attestation fait apparaître un certain nombre d'anomalies tenant d'une part à sa rédaction d'autre part aux conditions de son expédition ; qu'ils soulignent que M. ne se contente pas d'affirmer qu'il n'en est pas l'auteur mais fournit des précisions étayant ses dires ; Qu'ils ajoutent que le procédé employé par D. témoigne de sa mauvaise foi pour tromper la religion du Tribunal par la remise d'un document mensonger dans le but de faire condamner la société anonyme C. à lui verser des sommes contestables ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause soumis au débat contradictoire, les juges ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction reprochée, sans encourir les griefs formulés au moyen ; Qu'en effet, s'il est exact que le juge civil a notamment pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante des pièces produites à l'appui d'une action en justice, il est tout aussi certain que constitue une tentative d'escroquerie le fait pour un individu de présenter en justice, de mauvaise foi, un document mensonger forgé par lui ou à son instigation et qui est susceptible, si la machination n'est pas déjouée de faire condamner son adversaire à lui payer des sommes qui ne sont pas dues ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de complicité de vol ; aux motifs que D. a communiqué, dans le cadre de la procédure l'opposant à son ancien employeur, la société C., la photocopie de lettres appartenant à la société comme étant le destinataire ou l'expéditeur ; que le demandeur n'a pas contesté avoir su que ces lettres étaient adressées au directeur de la société Cofran et lui appartiennent ; qu'en prenant ou en faisant prendre les photocopies de ces documents à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré du propriétaire, comme si lesdits documents lui avaient appartenu, le prévenu a appréhendé frauduleusement les lettres en cause ; alors que, d'une part, s'il appartient aux juges du fond de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention, et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; qu'en l'espèce, saisie du délit de vol, les juges du fond ne pouvaient retenir à l'encontre du prévenu le délit de complicité de vol, dès lors qu'il n'apparaît pas que ce dernier ait été en mesure de se défendre sur les faits de complicité étrangers à la cause ; alors que, d'autre part, la complicité punissable suppose un acte de participation, notamment les instructions données ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de caractériser cet élément de la complicité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, en outre, qu'en se bornant à caractériser un acte de soustraction la Cour d'appel a statué sur l'incrimination de vol, et non sur celle de complicité de ce délit retenue par les premiers juges ; que l'incertitude sur le fondement de la condamnation ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'application qui a été faite de la loi ; alors, enfin, qu'en matière de complicité l'intention coupable doit être caractérisée ; qu'en l'espèce la Cour d'appel qui s'abstient de toute indication sur l'élément intentionnel, n'a pas davantage justifié sa décision" ; Attendu que la poursuite reproche à D. d'avoir frauduleusement soustrait, pour les produire au cours de l'instance prud'homale, des lettres qui appartenaient à la société C. en qualité d'expéditeur ou de destinataire ; Attendu que pour requalifier les faits en complicité de vol et déclarer le prévenu coupable de ce chef, l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs énoncent que D. a obtenu la photocopie de ces documents vantant ses qualités, après son licenciement, à l'insu et contre le gré de leur propriétaire ; que si la preuve n'est pas rapportée que le susnommé a photocopié lesdites lettres, acte constituant la soustraction frauduleuse, il résulte de ses aveux qu'il a demandé à un de ses amis de le faire ; qu'en fournissant des instructions précises pour en obtenir la reproduction, il s'est rendu complice du vol commis au préjudice de la société C. ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges, qui n'ont ajouté aucun fait nouveau à ceux visés dans la poursuite et qui ont caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont ils ont déclaré le prévenu coupable, ont donné une base légale à leur décision ; Qu'en effet les juges correctionnels ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée à la prévention, qu'ils peuvent condamner comme complice le prévenu qui leur a été déféré comme auteur de l'infraction ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-07-09 | Jurisprudence Berlioz