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Cour de cassation, 21 novembre 2013. 12-20.749

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-20.749

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° B 12-20.749 et D 13-12.038 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mars 2012) et les productions, que M. X..., de nationalité ukrainienne, entré illégalement sur le territoire français le 1er décembre 2002, a saisi, le 24 avril 2003, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (l'Ofpra) d'une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié, qui lui a été refusé ; que M. X... a saisi la Commission des recours des réfugiés le 22 octobre 2004 d'un recours contre cette décision de rejet ; que le 23 janvier 2005, M. X... a été agressé par M. Y... ; que le 23 mars 2009, il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; Sur la recevabilité du pourvoi n° B 12-20.749, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que le pourvoi n° B 12-20.749, formé avant l'expiration du délai d'opposition, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° D 13-12.038, qui est recevable : Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions fait grief à l'arrêt de déclarer la demande d'indemnisation de M. X... recevable, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 706-3, 3°, du code de procédure pénale, pour bénéficier du régime d'indemnisation des victimes d'infraction, l'étranger ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne doit, sous réserve des traités et accords internationaux, justifier de son séjour régulier au jour des faits ou de la demande ; qu'il appartient alors à la CIVI de s'assurer que le requérant était le détenteur d'un titre de séjour en cours de validité à l'une ou l'autre de ces dates ; qu'en estimant néanmoins qu'en l'absence de justification d'un tel titre, il lui appartenait d'apprécier elle-même la régularité du séjour de M. X..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; 2°/ que l'appréciation de la régularité de la présence en France d'un étranger relève de la seule compétence des autorités administratives chargées de délivrer le cas échéant un titre de séjour ; qu'en estimant néanmoins qu'en l'absence de justification d'un titre de séjour régulier, il lui appartenait d'apprécier elle-même la régularité de la présence en France de M. X... à la date des faits, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ; 3°/ que si la saisine de l'Ofpra d'une demande d'obtention du statut de réfugié permet, en principe, au demandeur de bénéficier d'une autorisation de présence sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, le simple dépôt de la demande ne vaut pas, en elle-même, autorisation de séjour ; qu'en retenant le contraire pour dire que M. X..., qui était dans l'attente d'une décision sur sa demande de statut de réfugié à la date des faits, séjournait régulièrement, de ce seul fait, sur le territoire français à cette date, la cour d'appel a violé l'article 706-3, 3°, du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 6-1 de l'ordonnance n° 45-2658 et 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, dans leur rédaction alors en vigueur, aujourd'hui articles L. 311-1, L. 311-4 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le requérant produit un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié qui mentionne la date de sa première demande à l'Ofpra le 24 avril 2003, celle du recours déposé le 22 octobre 2004, ainsi que la date limite de validité de ce récépissé, fixée au 4 janvier 2007 ; qu'à la date des faits, M. X... était en attente d'une décision administrative concernant sa demande de réfugié ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante des pièces produites devant elle, a pu déduire, sans excéder ses pouvoirs, que M. X... était en séjour régulier en France au jour des faits ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi n° B 12-20.749 irrecevable ; REJETTE le pourvoi n° D 13-12.038 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° D 13-12.038 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de M. X... ; Aux motifs propres que « le certificat de dépôt délivré par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides est daté du 24 avril 2003 et les faits datent du 23 janvier 2005 ; que le Code CESEDA entré en vigueur le 1er mars 2004 n'était donc pas applicable ; qu'on ne connaît pas le statut précis qui a été demandé par M. Stepan X... ; qu'il faut toutefois protéger le droit d'asile et lui appliquer le droit prévu en cette matière ; que la convention de Genève édicte un principe de non-refoulement dont bénéficie le demandeur de droit d'asile ; que cette interdiction constitue a contrario un titre de séjour ; qu'en conséquence, M. Stepan X... bénéficiait d'un titre de séjour lors des faits et sa demande était recevable » ; Et aux motifs réputés adoptés que « l'article 706-3 du Code de procédure pénale, dans son alinéa 3, soumet la recevabilité du recours en indemnité devant la C.I.V.I. au caractère régulier du séjour du requérant, au jour des faits ou de la demande ; qu'en l'espèce, le requérant produit un récépissé en date du 5 octobre 2006 , constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié, qui mentionne la date de sa première demande à l' OFPRA le 24 avril 2003, celle du recours déposé le 22 octobre 2004, ainsi que la date limite de validité de ce récépissé, fixée au 4 janvier 2007 ; qu'il ressort ainsi qu'à la date des faits, M. X... était en attente d'une décision administrative concernant sa demande de réfugié, le dépôt d'une telle demande "valant autorisation de séjour" ainsi qu'il est mentionné sur le document produit ; que la production d'une carte de séjour en cours de validité au moment des faits ou de la demande n'étant pas exigée et l'appréciation de la régularité du séjour, en l'absence d'une telle pièce, laissée à l'appréciation de la commission, la demande de M. X... sera, en l'espèce, déclarée recevable » ; Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 706-3, 3°, du code de procédure pénale, pour bénéficier du régime d'indemnisation des victimes d'infraction, l'étranger ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne doit, sous réserve des traités et accords internationaux, justifier de son séjour régulier au jour des faits ou de la demande ; qu'il appartient alors à la commission d'indemnisation de s'assurer que le requérant était le détenteur d'un titre de séjour en cours de validité à l'une ou l'autre de ces dates ; qu'en estimant néanmoins qu'en l'absence de justification d'un tel titre, il lui appartenait d'apprécier elle-même la régularité du séjour de M. X..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Alors, d'autre part, que l'appréciation de la régularité de la présence en France d'un étranger relève de la seule compétence des autorités administratives chargées de délivrer le cas échéant un titre de séjour ; qu'en estimant néanmoins qu'en l'absence de justification d'un titre de séjour régulier, il lui appartenait d'apprécier elle-même la régularité de la présence en France de M. X... à la date des faits, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ; Alors, enfin et à titre subsidiaire, que si la saisine de l'Ofpra d'une demande d'obtention du statut de réfugié permet, en principe, au demandeur de bénéficier d'une autorisation de présence sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, le simple dépôt de la demande ne vaut pas, en elle-même, autorisation de séjour ; qu'en retenant le contraire pour dire que M. X..., qui était dans l'attente d'une décision sur sa demande de statut de réfugié à la date des faits, séjournait régulièrement, de ce seul fait, sur le territoire français à cette date, la cour d'appel a violé l'article 706-3, 3°, du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 6-1 de l'ordonnance n° 45-2658 et 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, dans leur rédaction alors en vigueur, aujourd'hui articles L. 311-1, L. 311-4 et L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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