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Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-15.485

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-15.485

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10219 F Pourvoi n° V 20-15.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 La société Grands Garages de Provence, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 20-15.485 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... R..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Grands Garages de Provence, de la SCP Spinosi, avocat de M. R..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grands Garages de Provence aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grands Garages de Provence et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Grands Garages de Provence La société Grands Garages de Provence fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé la réparation du préjudice subi par M. R... du fait de la perte de chance de promotion professionnelle à la somme de 281 146 € et D'AVOIR dit que la CPAM des Bouches du Rhône récupérera cette somme contre la société exposante en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. » La rente versée en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale n'indemnise pas le préjudice constitué par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Pour prétendre à une indemnisation du fait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la victime doit justifier de chances sérieuses de promotion professionnelle dont l'accident l'a privée. M. M... R... soutient qu'il avait amorcé une évolution de carrière et que l'appréciation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit s'analyser au regard, non pas de l'amorce, depuis son embauche, d'un cursus de qualification professionnelle, mais au regard de sa qualification de départ par diplôme et expérience de deux ans dans l'aéronautique qui lui a permis d'entrer dans la société Les Grands Garages de Provence au poste de peintre spécialisé. À cet égard il rappelle qu'il est titulaire d'une formation de peintre carrossier suivie et validée par I'AFPA d'Istres, qu'il a travaillé en qualité de « peintre et préparateur de surface » et de « peintre aéronautique » entre 2009 et 2010 et qu'il est entré au sein de la société Les Grands Garages de Provence en qualité de « peintre spécialisé - Statut ouvrier - Échelon 6 ». Il précise qu'il a ainsi amorcé une évolution professionnelle en moins de trois ans en passant d'un poste d'intérimaire en qualité de « peintre et préparateur de surface » à un poste de « peintre spécialisé » embauché en contrat à durée indéterminée. Il relève l'existence d'une possibilité d'évolution professionnelle avec la possibilité de devenir « peintre confirmé » (B 7), « carrossier peintre » (B 8) ou encore « gestionnaire d'atelier contremaître d'atelier » (410). Il considère que son jeune âge, comme le peu de temps qu'il a pu travailler avant d'être victime de son affection, ne doivent pas le pénaliser dans l'analyse de sa perte de chance de promotion professionnelle dés lors qu'il fait la démonstration qu'il a réussi à valider un diplôme lui donnant des compétences techniques recherchées et avoir intégré des entreprises de secteurs prisés grâce à ses compétences de spécialiste et ce dès l'âge de 23 ans. Il indique que les documents médicaux confirment que son état de santé le prive de toute évolution de carrière dans la mesure où il lui est impossible de rester en position debout au-delà de cinq minutes. En effet, le Dr A... de l'institut Paoli Calmette atteste qu'il ne peut rester en position debout plus de 5 minutes en raison de d'une neuropathie périphérique liée à la chimiothérapie et que son état de santé contre indique l'exposition à la poussière, aux produits nocifs, aux solvants, mais également la posture debout prolongée et les longs trajets. Ces éléments, dont la réalité est établie par les pièces produites au débat, suffisent à établir l'existence d'une perte de chance de promotion professionnelle et si l'expert ne s'est pas prononcé sur ce chef de préjudice, il importe de relever que la mission qui lui a été confiée n'en faisait pas mention. La société Grands Garages de Provence ne précise pas les postes qui auraient été offerts à M. R... dans le cadre de son obligation de recherches de reclassement en sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier si M. R... aurait bénéficié des mêmes chances de promotion professionnelle. Par ailleurs il ne peut être reproché à M. R... de faire état d'une hypothétique perte d'une chance alors que, si les possibilités d'avancement ne présentent aucun caractère systématique, le cursus jusqu'à présent amorcé par le salarié confirmait les aptitudes de ce dernier à connaître un déroulement de carrière prometteur au sein d'une société qui, exploitant pas moins de cinq sites exerçant sous l'enseigne Peugeot, offrait des chances de promotion interne certaines. Il sera fait droit à la demande étant relevé que celle-ci n'est pas contestée en son quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire » ; 1°) ALORS QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en fixant à la somme de 281 146 € la réparation du préjudice de perte d'une chance de promotion professionnelle subi par M. R..., somme qui, d'après le propre décompte de la victime, correspondait à l'intégralité des suppléments de salaire que les promotions futures invoquées auraient pu lui procurer, sans rechercher dans quelle mesure il pouvait effectivement espérer obtenir ces promotions dont elle a d'ailleurs constaté qu'elles n'avaient aucun caractère systématique, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QUE le juge qui constate l'existence d'un préjudice en son principe est tenu de l'évaluer ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de M. R... tendant à fixer le préjudice résultant de sa perte de chance d'une promotion professionnelle à la somme demandée de 281 146 €, la cour d'appel a retenu que la société Grands Garages de Provence, qui contestait la perte de toute chance sérieuse, n'avait pas, à titre subsidiaire, contesté le quantum de l'indemnisation sollicitée, ce qui était un motif inopérant et une circonstance impropre à la dispenser d'évaluer le préjudice réellement subi par M. R... en mesurant et en constatant elle-même la chance perdue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 3°) ALORS, AUSSI, QU'en l'espèce, pour considérer que M. R... avait subi une perte de chance de promotion au sein de l'entreprise du fait de la maladie professionnelle dont il avait été victime, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société Grands Garages de Provence ne précisait pas les postes qui auraient été offerts à M. R... dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement et en a déduit qu'il n'était pas possible d'apprécier s'il aurait bénéficié des mêmes chances de promotion professionnelle dans le cadre d'un reclassement, mais sans vérifier, comme elle y était invitée, si la précision des postes offerts en reclassement par l'exposante, résultait des deux courriers de la société Les Grands Garages de Provence en date des 10 juillet et 4 août 2015 versés aux débats par M. R..., lui proposant deux postes de téléopérateur et d'hôte d'accueil, postes que M. R... a refusés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale ; 4°) ALORS ENFIN QUE la cassation à intervenir sur l'une des trois premières branches, concernant la réparation du préjudice subi par M. R..., entraînera par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui a dit que la CPAM des Bouches du Rhône récupérera contre l'exposante la somme dont elle fera l'avance, en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2021-04-08 | Jurisprudence Berlioz