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Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-11.432

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.432

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 234 F-D Pourvoi n° K 21-11.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022 La Société de distribution Corse (Sodisco), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-11.432 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société de distribution Corse (Sodisco), de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 décembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 mars 2017, pourvoi n° 15-24.241), la Société de distribution Corse (la société Sodisco), imputant à Mme [H] la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elles entretenaient depuis plusieurs années, l'a assignée, le 14 février 2012, en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, alors applicable. 2. Par un arrêt du 25 juin 2015, la cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bastia qui, statuant en application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, avait rejeté les demandes de la société Sodisco. 3. La Cour de cassation a cassé cet arrêt, faute pour la cour d'appel d'avoir relevé d'office l'irrecevabilité de la demande formée devant une juridiction non spécialisée et la cour d'appel étant elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige portant sur l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. 4. Invoquant, sur le fondement de ce même texte, alors en vigueur, la rupture brutale de la relation commerciale établie, et, pour la première fois devant la cour de renvoi, la rupture unilatérale, abusive et aux torts de Mme [H] de cette relation, sur le fondement de l'article 1134, alinéa 2, du code civil, devenu l'article 1193 du même code, constitutives de préjudices dont elle sollicitait la réparation, la société Sodisco a demandé à la cour de renvoi de se déclarer « incompétente » au profit de la cour d'appel de Paris pour connaître de la première demande et de statuer sur la seconde. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La société Sodisco fait grief à l'arrêt de rejeter comme infondé le surplus de sa demande, alors « que saisie de l'appel d'un jugement rendu par une juridiction non spécialisée située sur son ressort, il appartient à la cour d'appel de déclarer l'appel recevable, de constater, le cas échéant, le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal pour statuer sur un litige relevant de l'article L. 442-6 du code de commerce et de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel sur les demandes formées devant elle ; qu'en retenant que la demande fondée devant le tribunal de commerce de Bastia sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce étant irrecevable, il n'était pas nécessaire d'examiner les demandes présentées par le biais d'un nouveau fondement juridique, l'article 1134 ancien du code civil, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 442-6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et l'article D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 565 du code de procédure civile : 6. Selon le premier texte, les litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence sont attribués à des juridictions spécialisées dont le siège et le ressort sont fixés par décret. 7. Aux termes du deuxième, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 8. Selon le troisième, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 9. Pour rejeter le surplus de la demande de la société Sodisco fondée sur l'article 1134, alinéa 2, du code civil, devenu l'article 1193 du même code, l'arrêt retient que si l'article 565 du code de procédure civile permet d'invoquer un nouveau fondement juridique pour une demande en passant de la responsabilité délictuelle à la responsabilité contractuelle, cette faculté ne peut avoir pour effet d'anéantir une compétence matérielle et territoriale exclusive définie par la loi, la demande s'apparentant à un montage dont le seul but est de rendre compétentes des juridictions qui ne pouvaient pas statuer sur la première demande fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce. 10. En statuant ainsi, alors que si, n'étant pas une juridiction spécialement désignée, elle n'avait pas le pouvoir de statuer sur la demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, alors en vigueur, il lui appartenait, en revanche, de statuer sur la demande, qui n'était pas nouvelle, de la société Sodisco tendant, sur le fondement de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, à obtenir une indemnisation des préjudices qu'elle prétendait lui avoir été causés par la rupture abusive du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette comme infondé le surplus de la demande de la Société de distribution Corse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à la Société de distribution Corse la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la Société de distribution Corse (Sodisco). Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté comme infondées le surplus de la demande de la société Sodisco ; AUX MOTIFS QU'en l'application de l'article L. 442-6, III, du code de commerce, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret et que l'article D. 442-3 du code de commerce, issu du décret du 11 novembre 2009, fixe la liste des juridictions de première instance appelées à connaître de ces litiges et désigne la cour d'appel de paris pour connaître des décisions rendues par ces juridictions ; à cet effet, tout en préservant l'objectif du législateur de confier l'examen des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 à des juridictions spécialisées, il est acquis qu'en application des articles L. 442-6, III, et D. 442-3, seuls les recours formés contre les décision rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portées devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne son pas désignées par le second texte ; il en est ainsi même dans l'hypothèse où celles-ci auront, à tort, statué sur l'application du premier, auquel cas elles devront relever, d'office, l'excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu'elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables ; en l'espèce, cette compétence juridictionnelle exclusive a été ignorée par le tribunal de commerce d'Ajaccio et cette méconnaissance est sanctionnée par une fin de non-recevoir rendant irrecevable l'appel formé ; le fait pour l'intimée de mentionner dans ces dernière écritures un nouveau fondement juridique – l'article 1154 du code civil en l'espèce – comme l'autorise l'article 565 du code de procédure civile, ne saurait justifier un détournement de la loi ; en effet, alors que pendant 28 pages sur 34 pages d'écritures, la SARL société de distribution corse développe une argumentation fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce, y compris rappelant cet article en tête de son dispositif, ce n'est que sur 4 pages, en fin d'écritures, qu'elle mentionne, en subsidiaire, une action fondée sur l'article 1134 du code civil devenu l'article 1193 dudit code, dans le cadre d'une manoeuvre de détournement d'une compétence d'ordre public, invocation tardive et fictive née après la saisine de la présente juridiction à la suite de l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 29 mars 2017 ; ainsi, si l'article 565 du code de procédure civile permet d'invoquer un nouveau fondement juridique pour une demande en passant de la responsabilité délictuelle à la responsabilité contractuelle, il n'en reste pas moins que cette faculté ne peut avoir pour effet d'anéantir une compétence matérielle et territoriale exclusive définie par la loi, comme en l'espèce, le subsidiaire développé par l'appelante s'apparentant à un montage dont le seul but est de rendre compétentes des juridictions ne pouvant pas l'être sur le fondement de la première demande basée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ; la Cour de cassation, dans son arrêt de renvoi du 27 mars 2017 – si elle souligne la nécessité d'amender la jurisprudence antérieure faisant remonter les appels en cette matière à la cour d'appel de Paris – précis immédiatement, limitant les effets de son arrêt et empêchant tout détournement de celui-ci, « tout en préservant l'objectif du législateur de confier l'examen des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce à des juridictions spécialisées », avec pour effet de rendre non efficient tout changement de fondement de la demande initiale ; il convient donc de relever d'office l'irrecevabilité des demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce formées devant le tribunal de commerce de Bastia et, en conséquence, l'appel interjeté sur ce chef de la demande, et ce sans nécessité d'examiner les demandes présentées par le biais par le biais d'un nouveau d'un nouveau fondement juridique, qui doivent être rejetées ; 1) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande de la société Sodisco fondée sur les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, Mme [H] s'est bornée à soutenir que cette demande serait nouvelle et irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile et qu'elle était en outre mal fondée en ce qu'elle serait fondée sur l'article 1193 du code civil dans sa rédaction, non applicable au litige, issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que l'arrêt de cassation du 27 mars 2017 à l'origine de sa saisine aurait pour effet de rendre non efficient tout changement de fondement juridique de la demande initiale et qu'il n'était donc pas nécessaire d'examiner les demandes présentées par le biais d'un nouveau fondement juridique destinée à contourner la compétence d'ordre public des juridictions spécialisées et de la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE saisie de l'appel d'un jugement rendu par une juridiction non spécialisée située sur son ressort, il appartient à la cour d'appel de déclarer l'appel recevable, de constater, le cas échéant, le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal pour statuer sur un litige relevant de l'article L. 442-6 du code de commerce et de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel sur les demandes formées devant elle ; qu'en retenant que la demande fondée devant le tribunal de commerce de Bastia sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce étant irrecevable, il n'était pas nécessaire d'examiner les demandes présentées par le biais d'un nouveau fondement juridique, l'article 1134 ancien du code civil, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 442-6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et l'article D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; 3) ALORS QUE les dispositions du code de commerce prohibant la rupture brutale d'une relation commerciale établie ne sont pas exclusives de celles du code civil relatives à l'exécution loyale d'une relation contractuelle ; que les parties sont libres de modifier le fondement juridique de leur demande en appel ; qu'en retenant, après avoir pourtant constaté que l'article 565 du code de procédure civile permettait d'invoquer un nouveau fondement juridique pour une demande en passant de la responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie à la responsabilité contractuelle, que la demande nouvelle fondée sur les dispositions de droit commun de l'article 1134 ancien du code civil ne pouvait être examinée dès lors qu'elle aurait pour objectif de détourner la compétence d'ordre public donnée à certaines juridictions spécialisées pour connaître des litiges relevant de l'article L. 442-6 du code de commerce, quand, si la compétence de certaines juridictions spécialisées pour statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce est d'ordre public, les parties sont libres de choisir le fondement juridique de leur action et de le modifier en cours d'instance, même pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé L. 442-6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 565 du code de procédure civile.

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