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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-42.386

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-42.386

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie industrielle de L'Aisne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Christian, Robert X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Compagnie industrielle de L'Aisne, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 1995), M. X..., employé en qualité de "responsable commercial régional" par la Compagnie industrielle de l'Aisne (CIA), a été licencié le 17 juin 1992 pour faute grave; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que, la faute s'apprécie en fonction de la connaissance que l'employeur a, au jour du licenciement, des agissements du salarié; que faute pour M. X... d'avoir donné à son employeur, au plus tard, lors de l'entretien préalable, toutes précisions sur sa prétendue visite à la société Auto Cash, la société CIA était fondée à tenir pour mensonger le rapport litigieux; qu'en ne se plaçant pas à la date du licenciement pour déterminer si la société CIA pouvait reprocher à M. X... une faute grave et en se fondant sur une argumentation présentée pour la première fois devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, selon le second moyen, que modifie unilatéralement son contrat de travail, le salarié qui se borne à accepter partiellement la proposition de modification de l'employeur; que le jugement, devenu définitif sur ce point, a constaté que M. X... a accepté l'augmentation de sa rémunération dans les termes qui lui étaient proposés par la société CIA sans toutefois accepter les autres éléments de la proposition de modification de son contrat de travail; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis; que les moyens, qui ne tendent pas à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie industrielle de L'Aisne aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie industrielle de L'Aisne à payer à M. X..., la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz