Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-16.579
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.579
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lamotte-Taurelle, société anonyme dont le siège social est sis à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), n° 33, 4e Rue, Zone industrielle,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM), société anonyme dont le siège social est sis à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Lamotte-Taurelle, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SNCM, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) a confié à la société Lamotte-Taurelle la concession de la vente, dans une boutique se trouvant à bord de quatre navires, d'alcools, de tabacs, journaux et articles divers ; qu'il était prévu contractuellement que la société Lamotte-Taurelle devait payer un acompte mensuel sur la redevance dont le montant définitif était calculé en fin d'année ; que, faisant état du non-versement des redevances à partir du mois de juillet 1981, la SNCM a assigné en paiement la société Lamotte-Taurelle, laquelle a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; qu'il a été procédé à une expertise ordonnée avant-dire droit par le tribunal de commerce, l'expert ayant pour mission de faire les comptes entre les parties et de "déterminer les causes de la résiliation" ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lamotte-Taurelle reproche à l'arrêt d'avoir déclaré résolu, aux torts du concessionnaire, le contrat litigieux, alors, selon le pourvoi, que, dans les contrats synallagmatiques, l'exception d'inexécution est de droit, pour l'une des parties, lorsque l'autre n'exécute pas sa propre obligation, peu important qu'elle lui permette de se faire justice elle-même ;
qu'il résultait des données de l'espèce que le concessionnaire avait suspendu le paiement de ses redevances à la suite d'un refus du concédant de réviser les prix des articles mis en vente, et de sa volonté d'imposer ses propres prix ; qu'en refusant, en l'état, de reconnaître au concédant le droit de ne pas exécuter sa propre prestation la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que, si un litige existait entre la SNCM et la société Lamotte-Taurelle quant aux prix à pratiquer, c'était avant toute discussion sur leur révision que la société concessionnaire avait refusé de payer, dans le délai stipulé, les acomptes qu'elle s'était contractuellement
obligée à payer sur les redevances -ce dont il ne résultait pas que la SNCM n'eût pas exécuté sa propre obligation-, la cour d'appel a décidé à juste titre que la société Lamotte-Taurelle ne pouvait se faire justice à elle-même ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Lamotte-Taurelle fait en outre le même grief à l'arrêt, ainsi que de l'avoir condamnée au paiement du montant des redevances, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'expert doit tenir compte de toutes les observations des parties, même de celles qui ne reçoivent pas de réponses de la part des autres parties ; qu'il résultait des données de l'espèce que l'expert avait omis de se prononcer sur un certain nombre de documents fournis par elle, ayant trait aux causes de la résiliation et à un préjudice, en raison du refus du concédant de donner certaines informations ; d'où il suit qu'en homologuant le rapport la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le contrat de concession obligeait le concédant à fournir au concessionnaire des comptoirs de vente et tous moyens en vue de la meilleure exploitation des boutiques ; que la réparation de la vitre de la banque, élément essentiel de l'exploitation, entrait donc bien dans le cadre des obligations contractuelles du concédant ; que la cour d'appel a donc dénaturé le contrat de concession et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, dans son rapport, l'expert avait exposé la position de chacune des parties au vu des documents, lettres et rapports déposés, avait donné son avis sur les observations écrites et les avaient jointes à son rapport, la cour d'appel a pu retenir que le principe de contradiction avait été respecté ; Attendu, d'autre part, que l'appréciation de la portée juridique d'une clause d'un contrat sans reproduction inexacte de ses termes n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires ne peuvent être alloués que si le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard ; Attendu que, pour condamner la société Lamotte-Taurelle à paiement de dommages-intérêts en outre des intérêts au taux légal, la cour d'appel a retenu que sa carence avait causé à la SNCM un préjudice incontestable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations et appréciations que le retard au paiement eût été causé par la mauvaise foi de la société débitrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt, par confirmation du jugement attaqué, a condamné la société Lamotte-Taurelle à payer à la Société nationale maritime Corse-Méditerranée la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la SNCM, envers la société Lamotte-Taurelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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