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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Z..., demeurant ..., Val-de-Bargis (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de M. Théophile Y..., demeurant ..., Val-de-Bargis (Nièvre), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Z..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait sollicité en octobre 1991 l'autorisation de céder à sa fille, Mme X..., le bail que lui avait consenti Mme Z..., la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... avait participé aux travaux agricoles sur l'exploitation de son mari depuis 1983, qu'elle avait la capacité professionnelle requise et qu'il n'apparaissait pas nécessaire qu'elle obtienne une autorisation d'exploiter, a, sans statuer par des motifs hypothétiques, pu décider qu'il y avait lieu d'autoriser la cession ;
Attendu, d'autre part, que Mme Z..., n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que la cession envisagée était destinée à réaliser une fraude à la loi, le moyen, mélangé de fait et de droit est, de ce chef, nouveau ;
D'où il suit, que pour partie irrecevable, le moyen, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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