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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[B]
Pourvoi n°
: N 21-23.279
Demandeur(s)
: la société Mistery 2 D
Avocat(s)
: la SCP Marlange et de La Burgade
Défendeur(s)
: M. [O] et autres
Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer
Ordonnance
: 50457
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Mistery 2 D, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2], a formé un pourvoi le 8 octobre 2021 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U], [A] [O], domicilié [Adresse 10],
2°/ à Mme [T] [J] épouse [O], domiciliée [Adresse 10],
3°/ à Mme [G], [E] [O], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à M. [X], [Z] [O], domicilié [Adresse 4],
5°/ à Mme [W], [F] [O], domiciliée [Adresse 3],
[Localité 8],
6°/ à M. [L], [K] [O], domicilié [Adresse 1],
[Localité 5],
7°/ à la société Le Corby, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2], pris en la personne de son liquidateur amiable Mme [N] [C] épouse [P], domicilié [Adresse 7],
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 9], le 9 juin 2022
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