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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période du 1er avril 1975 au 31 décembre 1979 par la Société bouchers abatteurs de la région du Nord (SBA) les " commissions " qu'elle avait versées aux employés des abattoirs la renseignant sur la provenance des peaux ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 5e chambre sociale, 21 septembre 1984) d'avoir annulé ce redressement au motif que les " commissions " litigieuses ne correspondaient pas à un travail supplémentaire imposé par la SBA en raison d'un lien de subordination entre elle et des personnes déjà salariées des abattoirs, alors, d'une part, que toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail constituant en principe des rémunérations soumises à cotisations, il appartenait à la SBA d'établir autrement que par ses seules affirmations que lesdites " commissions " n'étaient pas destinées à rémunérer une tâche accomplie pour son compte en sus de leur travail habituel par les employés des abattoirs, alors, d'autre part, que l'absence de lien de subordination entre la société et les bénéficiaires des commissions importait peu puisqu'en raison de l'usage établi, le versement régulier de sommes aux préposés des abattoirs dans l'intérêt de la SBA ne pouvait s'analyser que comme un complément de salaires soumis à cotisations ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les salariés des abattoirs ne recevaient pas d'ordres de la SBA et n'exécutaient aucun travail supplémentaire sur les peaux dont le rangement en fonction de leur provenance était effectué sous la direction de leur employeur et qui ne faisaient l'objet de leur part d'aucun soin particulier ; que, sans inverser la charge de la preuve, ils en ont déduit que les commissions litigieuses avaient pour but non de rémunérer une activité accomplie dans l'intérêt et pour le compte de la SBA mais de récompenser les employés des abattoirs pour la fourniture d'un simple renseignement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations excluant l'existence d'un travail salarié que le versement d'une rémunération est à lui seul insuffisant à caractériser, les juges du fond ont, quand bien même l'octroi desdites commissions aurait répondu à un usage, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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