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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 25-10.193

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-10.193

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 25-10.193 Demandeur(s) : Mme [L] [J] et autre Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : M. [H] et autre Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50535 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [M] [L] [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 7 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [A] [H], 2°/ à Mme [U] [G], tous deux domiciliés [Adresse 4] (Hongrie). Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025

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Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz