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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-18.816

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.816

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 22-18.816 Demandeur : M. [H] Défendeur : la société Carrefour Voyages Requête n° : 1132/22 Ordonnance n° : 90392 du 23 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Carrefour Voyages, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [H], ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 septembre 2022 par laquelle la société Carrefour Voyages demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 juillet 2022 par M. [I] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 22-18.816 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Doumic-Seiller ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [I] [H], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Ces condamnations représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources du débiteur qui est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 23 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, [J] [Y] (1009-1) [V] [P]

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz