Cour de cassation, 06 décembre 2005. 05-84.485
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-84.485
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE NOUVELLE BREVEX, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 24 juin 2005, qui, dans la procédure suivie contre François X... du chef de dénonciation calomnieuse, tentative d'escroquerie et vol, a constaté que la partie civile ne soutenait pas son appel ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard du demandeur, était susceptible d'opposition de sa part ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard