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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE du 11 février 2000 qui, pour viol aggravé, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 331 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'un témoin, Y... avait été entendu "à l'audience de ce matin" ;
"alors, d'une part, que la cour d'assises ne pouvait entendre comme témoin Y... avant la lecture de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, comme cela ressort du procès-verbal des débats sans violer les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que les débats devant la cour d'assises commencent aussitôt après que le président ait déclaré le jury définitivement constitué et qu'aucun témoin ne peut être entendu avant l'ouverture des débats ; que les mentions portées dans le procès-verbal des débats selon lesquelles, après l'appel des témoins et leur retrait, et avant la lecture de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation par le greffier, "le témoin Y..., entendu à l'audience de ce matin a été conduit dans une chambre séparée de la salle d'audience" ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure suivie en l'absence de précisions sur le moment où a été "entendu" le témoin Y..., qui en tout état de cause l'avait été avant la lecture de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'un témoin, Y... avait été entendu "à l'audience de ce matin" ;
"alors que tout témoin cité et dénoncé est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, avant de commencer sa déposition, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que toute formalité non constatée par le procès-verbal des débats est réputée n'avoir pas été accompli et que cette formalité est prescrite à peine de nullité ; que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure au regard des dispositions des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale lesquels prescrivent des formalités substantielles, le procès-verbal qui omet d'indiquer dans quelles conditions le témoin Y... a été "entendu à l'audience de ce matin" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats, qu'après l'appel des témoins et des experts, le témoin Y... a été conduit dans une chambre séparée de la salle d'audience et qu'il a été entendu, postérieurement à la lecture de l'arrêt de renvoi, après avoir prêté serment, dans les termes prescrits par l'article 331, alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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