Cour de cassation, 31 mars 2021. 20-80.470
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-80.470
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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²N° F 20-80.470 F-N
N° 50517
SM12
31 MARS 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2021
M. B... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2019, qui pour violences aggravées l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. B... A..., les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R... Y..., partie civile, et la CPAM de la Charente-Maritime et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. A... devra payer à M. R... Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
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