Cour d'appel, 04 novembre 2003. 00/01493
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/01493
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 00/01493 SA HOSPAL INDUSTRIE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 01 Février 2000 RG : 99/00666 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2003 APPELANTE : SA HOSPAL INDUSTRIE représentée par Me MOUNIER-BERTAIL (463), avocat au barreau de LYON substitué par Me JANIN (419), avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Thierry X... représenté par Me REVEL (543), avocat au barreau de LYON substitué par Me COMTE-JANSEN, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 23 Septembre 2002 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2003 Présidée par magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Malika Y..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Françoise Z..., Présidente Madame Marie-Odile THEOLLEYRE, Conseiller Madame Christine DEVALETTE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 04 Novembre 2003 par Madame Françoise Z..., Présidente, en présence de Madame Marie-France A..., Greffier, qui ont signé la minute.
[**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] Exposé du litige
Monsieur X... embauché par la société HOSPAL INDUSTRIE le 13 septembre 1989 en qualité de conducteur de chaîne a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 1998. Par jugement du 1er février 2000 le Conseil de Prud'hommes de Lyon a dit que le licenciement de monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société HOSPAL INDUSTRIE à lui payer les sommes suivantes : -75.000,00 F, soit 11.433,68 euros à titre de dommages-intérêts, -3.000,00 F, soit 457,35 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société HOSPAL INDUSTRIE a interjeté appel de cette décision le 24 février 2000.
Elle fait valoir que la lettre de licenciement renvoie à des griefs matériellement vérifiables, en l'occurrence le non respect des modes opératoires, et qu'en ne se livrant pas à l'analyse de la pertinence des explications qu'elle apportait, le Conseil de Prud'hommes a pris une décision critiquable. Elle rappelle que dans la mesure où elle exerce une activité dans le domaine de l'hémodialyse, la qualité de la fibre utilisée comme filtre au cours des opérations de dialyse, a des conséquences directes sur la qualité des soins pratiqués, d'où l'importance des mesures de contrôle que doit effectuer le conducteur de chaîne selon des modes opératoires strictement définis et qu'il s'engage à appliquer. Elle reproche à monsieur X... de n'avoir pas édité le 24 octobre 1998 l'impression des écarts types mesurés par caméras, de n'avoir pas effectué de réglage le 13 novembre 1998 et le 14 novembre 1998 et de n'avoir effectué qu'un seul contrôle le 16 novembre 1998. Elle indique que monsieur X... a fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre et que les attestations produites par d'autres salariés démontrent que son attitude et ses lacunes avaient une influence néfaste sur la qualité du travail de toute l'équipe. Elle demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement déféré et de rejeter les prétentions de monsieur X... ; elle réclame la somme de 1.300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. -ooo- Monsieur X... répond que la lettre de licenciement ne contient aucun fait précis qui lui serait imputable et se borne à une allégation générale du non respect des modes opératoires ; il soutient qu'il n'a pas été en mesure d'exercer utilement son droit de défense, et que la société HOSPAL INDUSTRIE ne peut pallier cette absence de motivation par les explications contenues dans ses écritures visant des griefs non visés dans la lettre de licenciement et de surcroît non fondés. Il conteste les reproches qui lui sont faits, prétend que certains griefs ne lui sont
pas imputables, que des erreurs sont en dessous de la tolérance admise, et qu'il devait effectuer son travail dans des conditions extrêmement difficiles et en n'ayant reçu, précisément pour le contrôle de la fibre AN 69, qu'une formation de deux heures. Il fait valoir que les attestations émanant des salariés de la société sont partiales et font état, comme la lettre de licenciement, d'allégations générales ; il produit les attestations d'un ancien technicien et d'un ancien ingénieur de la société de même que celle du responsable d'une entreprise de transport, qui relèvent ses grandes compétences professionnelles. Il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sur le caractère injustifié de son licenciement et d'élever à 13.720,41 euros les dommages-intérêts alloués dans la mesure où étant âgé de 40 ans au moment de la rupture, il n'a pas retrouvé d'emploi et a été indemnisé par l'ASSEDIC. Il réclame la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs et décision Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les éléments du litige a été adressée à monsieur X... dans les termes ci-dessous : "Suite à notre entretien du 1er décembre 1998, nous vous confirmons que nous sommes amenés à procéder à votre licenciement. Ce licenciement est motivé par le non respect de votre part, des modes opératoires d'atelier. Nous vous précisons en outre que nous avons été amenés par le passé à vous faire de nombreuses remarques sur la qualité de votre travail. Nous vous demandons de cesser votre activité au sein de notre société à compter du 3 décembre 1998 à 13 heures. Nous vous dispensons d'effectuer vos deux mois de préavis qui vous seront payés sous forme d'indemnité. Vous percevrez d'autre part votre indemnité de licenciement". Il est de principe que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent être suffisamment précis pour permettre au juge d'en
apprécier le sérieux, et que l'énoncé de motifs imprécis ou de griefs formulés en termes généraux équivaut à une absence de motif et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la seule motivation du licenciement par le non respect des modes opératoires d'atelier sans indication des manquements imputés au salarié n'est pas suffisante au regard des exigences de l'article L.122-14-1 du code du travail, d'autant que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne vise pas de griefs précis ; au contraire, elle indique à monsieur X... "nous vous confirmons que nous avons l'intention de procéder à votre licenciement", laissant entendre que la décision de licenciement était déjà arrêtée. En conséquence, c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les dommages-intérêts Eu égard à son ancienneté, à son âge et aux difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, la somme de 75.000,00 F, actuellement 11.433,68 euros allouée à monsieur X... par le Conseil de Prud'hommes constitue une juste réparation du préjudice subi. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur X... les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens ; la société HOSPAL INDUSTRIE devra lui payer la somme de 900,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail, la société HOSPAL INDUSTRIE devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à monsieur X... dans la limite de six mois. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement déféré, Condamne la société HOSPAL INDUSTRIE à payer à monsieur X... la somme de 900,00 euros en sus de l'indemnité allouée par le Conseil de Prud'hommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société HOSPAL INDUSTRIE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à monsieur
X... dans la limite de six mois, Condamne la société HOSPAL INDUSTRIE à tous les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard