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Cour d'appel, 03 décembre 2015. 14/25271

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/25271

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 03 DECEMBRE 2015 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25271 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/07199 APPELANT COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE HSBC FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant Représenté par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222, avocat plaidant INTIMEE SA HSBC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 1] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant Représentée par Me Emmanuel BENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J007, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier . Statuant sur l'appel formé par le comité central d'entreprise de la SA HSBC FRANCE d'un jugement rendu, le 16 septembre 2014, par le tribunal de grande instance de Paris qui a : - donné acte au comité central d'entreprise de son désistement de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [W] [A], - débouté le comité central d'entreprise de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le comité central d'entreprise aux dépens'; Vu les dernières conclusions reçues le 9 octobre 2015, du comité central d'entreprise qui demande à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de calcul de la contribution au titre des activités sociales et culturelles, - ordonner à la SA HSBC FRANCE de lui verser une contribution au titre des activités sociales et culturelles pour les années 2007 à ce jour, et pour l'avenir, sur la base des : - salaires et appointements - congés payés - primes et gratifications - indemnités et avantages divers - suppléments familiaux - rémunérations versées aux stagiaires - rémunérations du personnel détaché temporairement à l'étranger - indemnités d'incitation au départ volontaire - indemnités de licenciement - indemnités spécifiques de rupture conventionnelle - indemnités de fin de carrière - indemnités accordées par les tribunaux - primes de panier si l'employeur ne peut établir qu'elles correspondent à des frais effectivement exposés par le salarié - provisions pour congés payés - provisions pour RTT - rémunérations versées sous la forme d'actions gratuites, déduction faite des sommes déjà versées, - ordonner, en tant que de besoin, à la SA HSBC FRANCE de lui fournir tous les éléments comptables permettant de déterminer les éléments du reliquat de la contribution restant due, - ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner la SA HSBC FRANCE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA HSBC FRANCE aux dépens, dont distraction au profit de Maître BODIN CASALIS qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; Vu les dernières conclusions reçues le 19 octobre 2015, de la SA HSBC FRANCE qui demande à la Cour de': - confirmer le jugement, - constater qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard du comité central d'entreprise au titre des activités sociales et culturelles et que, dès lors, une réévaluation de la contribution supra-légale versée en prenant une nouvelle assiette ne saurait intervenir, - condamner le comité central d'entreprise à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le comité central d'entreprise aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître TEYTAUD qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCEDURE La SA HSBC FRANCE, qui emploie en France environ 9.500 salariés, est pourvue d'un comité central d'entreprise et de quatre comités d'établissement. Elle verse, depuis de nombreuses années, une dotation au comité central d'entreprise au titre des activités sociales et culturelles qu'il gère, en sus de celles qu'elle verse aux comités d'établissement. Le comité central d'entreprise, qui contestait le mode de calcul de sa dotation, a assigné, le 2 mai 2012, la SA HSBC FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris afin, notamment, de voir': - ordonner à la SA HSBC FRANCE de lui verser une contribution pour les années allant de 2007 à 2011, sur la base du compte 641 du plan comptable, déduction faite des sommes déjà versées, - ordonner, en tant que de besoin, à la SA HSBC FRANCE de lui fournir tous les éléments comptables permettant de déterminer les éléments du reliquat de la contribution restant due, - dire que la SA HSBC FRANCE, Monsieur [R], en sa qualité de président de droit du comité central d'entreprise, et Monsieur [A], en sa qualité de président par délégation du comité central d'entreprise, ont porté atteinte à son fonctionnement et à ses attributions, - condamner,'conjointement et solidairement, la SA HSBC FRANCE, Monsieur [R], en sa qualité de président de droit du comité central d'entreprise, et Monsieur [A], en sa qualité de président par délégation du comité central d'entreprise, au paiement des sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures notifiées le 6 septembre 2013 le comité central d'entreprise a sollicité la «'mise hors de cause'» de Monsieur [W] [A], en sa qualité de directeur des ressources humaines de la société. Par jugement, en date du 16 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris lui a donné acte de son désistement de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [W] [A] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Il a interjeté appel de ce jugement. MOTIVATION Considérant que le comité central d'entreprise de la SA HSBC FRANCE soutient que, depuis 1959, il existe un accord tacite entre lui-même et les comités d'établissement, qui a été approuvé par la direction, qu'il gère ainsi certaines activités sociales et culturelles pour l'ensemble des salariés, notamment, les voyages internationaux, les colonies de vacances, l'abondement des chèques vacances et les billets à tarif réduit de la SNCF, alors que les comités d'établissement gèrent les voyages de week-end, les locations de vacances, la cantine et la billetterie'; Qu'il ajoute qu'il dispose d'une dotation propre pour la gestion des activités sociales et culturelles en vertu d'un usage constant depuis 1968, mais que la SA HSBC FRANCE ne respecte pas les règles légales de détermination de cette contribution'; Qu'il invoque les dispositions de l'article 22 de son règlement intérieur qui prévoient': «'Le CCE a le pouvoir de gérer, de contrôler ou de participer à la gestion de ses propres 'uvres sociales établies ou à établir au bénéfice de l'ensemble des membres du personnel de la Banque ou de leurs familles. Les comités d'établissement adressent au CCE, pour la session du premier trimestre de chaque année, leurs comptes rendus financiers pour l'année écoulée, ainsi que leurs projets de budget pour l'année en cours. La Direction, informée par leur Président et leur Secrétaire de la situation des différents comités d'établissement et de leurs demandes, fixe, après avoir pris l'avis du CCE, les dotations de chaque comité d'établissement. Le CCE informe les différents comités d'établissement des dotations qui leur sont allouées par la Direction. Les comités d'établissement gèrent leurs dotations sous leur propre responsabilité.'»'; Qu'il en conclut que les comités d'établissement lui ayant délégué la gestion d'une partie des activités sociales et culturelles qui leur est légalement dévolue, la contribution que lui verse la SA HSBC FRANCE n'est, dès lors, pas extra-légale'; Considérant que la SA HSBC FRANCE ne conteste pas l'existence d'un usage en la matière, mais fait valoir que le comité central d'entreprise ne dispose d'aucune prérogative légale pour la gestion des activités sociales et culturelles, qui sont de la seule compétence des comités d'établissement, et que la dotation qu'elle lui verse, en sus des dotations qu'elle verse aux comités d'établissement, n'est donc soumise à aucune obligation légale et à aucune règle de calcul spécifique'; Qu'elle invoque les dispositions de l'article L.2327-16 du code du travail'; Considérant que l'article L.2327-16 du code du travail disposait, dans sa version en vigueur antérieurement au 7 mars 2014': «'Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles. Toutefois, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes. Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L.2232-12, peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement.'»'; Que l'article L.2327-16 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 7 mars 2014'comprend un paragraphe supplémentaire : «'En cas de transfert au comité central d'entreprise de la gestion d'activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l'objet d'une convention entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret.'»'; Qu'il ressort de ces dispositions que le comité central d'entreprise ne dispose pas de dotation propre'; Considérant qu'aucun des éléments versés aux débats ne révèle l'existence d'un accord relatif à une délégation de la gestion d'activités sociales et culturelles communes, dans le cadre de l'article L.2327-16 du code du travail ou de l'article 22 du règlement intérieur'du comité central d'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la contribution extra-légale, qui résulte d'un usage au sein de la SA HSBC FRANCE, n'est pas soumise aux règles fixées par la loi pour le calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles due aux comités d'établissement et que la SA HSBC FRANCE n'est redevable d'aucune somme à l'égard de son comité central d'entreprise au titre des activités sociales et culturelles'; Que le comité central d'entreprise ne maintient pas devant la Cour ses demandes relatives aux entraves à son fonctionnement et à ses attributions qu'il invoquait en première instance et à la réparation de son préjudice qu'il sollicitait'; qu'il ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté sur ces points'; Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter le comité central d'entreprise de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement'; Considérant qu'il y a lieu de condamner le comité central d'entreprise au paiement à la SA HSBC FRANCE de la somme de 1.000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Considérant qu'il y a lieu de condamner le comité central d'entreprise aux dépens de première instance, en confirmant le jugement, et d'appel qui seront recouvrés par Maître Maître TEYTAUD conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne le comité central d'entreprise au paiement à la SA HSBC FRANCE de la somme de 1.000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes, Condamne le comité central d'entreprise aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître TEYTAUD conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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