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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 juin 1999 :
Vu les articles 978, alinéa 1, et 981 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 4 avril 2000 contre les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence les 30 juin 1999 et 6 janvier 2000 ;
Attendu que le mémoire déposé le 4 septembre 2000 par M. X... ne contient aucun moyen de droit invoqué contre l'arrêt du 30 juin 1999 ; que M. X... est en conséquence déchu du pourvoi formé contre cet arrêt ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 janvier 2000, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2000) que M. Jean-Pierre X... et Mme Marie-Pierre X... ont été solidairement condamnés avec la société Transports location X... (la société), en leurs qualités de cautions de cette société, au paiement d'une certaine somme au profit de la société Franfinance par jugement du tribunal de commerce du 8 juin 1994 dont ils ont interjeté appel ; que le 27 juillet 1994, la société X... a été mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution de la société, à payer solidairement avec Mme Marie-Pierre X... la somme principale de 511 704, 48 francs avec intérêts contractuels à compter du 6 octobre 1993, alors, selon le moyen :
1 / qu'une attestation, fût-elle établie postérieurement à l'expiration du délai de déclaration des créances, doit justifier de la préexistence, au moment de la déclaration de créances, de la délégation de pouvoirs du déclarant ; qu'en omettant de vérifier l'existence d'une telle mention dans l'attestation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, 853 du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / qu'il appartient à la personne morale créancière de prouver que le signataire de la déclaration était bien le préposé qu'elle a investi de la délégation de pouvoirs ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. Y..., directeur du recouvrement qui avait reçu le pouvoir de M. Z..., président du conseil d'administration de la société Franfinance, de produire à toutes les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires avec la faculté de subdéléguer, a par une attestation du 13 janvier 1997, certifié que "Mme A... avait pouvoir pour effectuer la déclaration de créance dans l'affaire SARL Transports location X... REF 02.1797752", la cour d'appel a pu déduire qu'à la date de la déclaration de créance litigieuse, soit le 5 mai 1994, Mme A... disposait bien du pouvoir délégué de déclarer les créances au passif de la procédure collective ;
Attendu, d'autre part, que, sans inverser de la charge de la preuve, l'arrêt retient que la copie de la déclaration de créance versée aux débats comporte une mention dactylographiée "le responsable contentieux Isabelle A..." suffisante pour établir que l'auteur de la déclaration de créance était bien le titulaire de la délégation ;
D'où il suit que, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 juin 1999 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 janvier 2000 ;
Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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