Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-86.782

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.782

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU C... FRAN AISc LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : 1) B... Hassan, 2) BOURIZBA Saïfa, épouse B..., 3) ! B... Hassan et BOURIZBA Saïfa, agissant au nom de leurs enfants mineurs Malik et Fouad, ! 4) B... Myriam, 5) B... Mounia, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1991, qui, après d avoir relaxé Jean-Michel X... des chefs de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, les a déboutés de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 103 du décret du 8 janvier 1965, 1382 du Code civil, 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Michel X... des chefs de blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention ou négligence ainsi que par inobservation des règlements sur la personne d'Hassan B... et de l'infraction relative au non-respect des mesures de protection devant être prises en cas de démolition de certains éléments d'un ouvrage, et a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des consorts B... ; "aux motifs qu'il importe liminairement de s'interroger sur la définition du risque envisagé par le texte de poursuite se référant à la situation d'équilibre d'éléments de maçonnerie susceptibles de constituer un risque et relevant de l'appréciation d'éléments de faits particuliers ; que cette situation se distingue d'un ouvrage apparemment stable tels que se présentaient les pignons de l'immeuble, qui de ce fait, ne correspondent pas au texte envisagé par l'article 103 du décret du 8 janvier 1965 ; que la démonstration de l'expert exprime le paradoxe, vu l'existence d'une somme de facteurs contribuant à former la décision de ne pas étayer les pignons et comportant une erreur sur la qualité des maçonneries par surestimation ; que l'expert n'apporte aucune précision de fait sur ce que représente un facteur sécurisant dont l'estimation relève de la subjectivité et conséquemment de quelle manière, ils s'analysent en une imprudence ; qu'en l'absence de données objectives permettant d'apprécier la matérialité du manquement fautif et de ses éventuelles conséquences, l'opinion de l'expert ne saurait être admise et la cour d'appel ne trouve en la cause aucun élément susceptible de revêtir une qualification pénale à l'encontre de d M. X... ; "alors, d'une part, que l'article 103 du décret du 8 janvier 1965 impose la prise de mesures de sécurité afin d'éviter tout risque d'écroulement lorsque, par suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre des parties restantes paraît compromis ; que, dès lors, la cour d'appel, constatant que la charpente de la toiture de l'immeuble sur lequel travaillait B... avait été retirée depuis le mois de mai 1988 et que les deux pignons étaient à l'état libre, n'a pu décider que les dispositions précitées, parce qu'elles concerneraient uniquement la situation d'équilibre d'éléments susceptibles de constituer un risque, étaient inapplicables à la situation susdécrite, compte tenu du fait que les deux pignons se présentaient sous la forme d'ouvrages apparemment stables ; qu'en statuant ainsi, et sans rechercher si ces parties d'ouvrages étaient effectivement exemptes d'un risque d'écroulement, l'arrêt attaqué a violé par fausse application le texte en référence ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, en ne recherchant pas, en dehors de toute application du texte réglementaire précité, si Jean-Michel X... n'avait pas commis une imprudence en relation avec l'accident subi par M. B... à raison de son abstention personnelle à donner des directives afin d'assurer la stabilité des pointes de pignons rendues libres du fait de l'enlèvement de toitures, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "alors, enfin, que la cour d'appel, constatant aussi qu'il résultait du rapport d'expertise de M. Z... un défaut de données objectives faisant obstacle à l'appréciation de la matérialité du manquement fautif reproché à X..., a reconnu implicitement la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire ; que, par suite, l'arrêt attaqué, faute de décider une telle mesure, n'a pu légalement faire état, au soutien de sa décision de réformer le jugement de condamnation, de l'incertitude qui lui paraissait exister en faveur du prévenu, et, de ce chef aussi, est affecté d'une insuffisance de motifs" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs d équivaut à leur absence ; qu'en outre il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils constatent avoir été omises et qu'ils déclarent utiles à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors des travaux de démolition et de reconstruction d'un immeuble effectués par la société des établissements Michel X... dont Jean-Michel X... est le gérant, trois ouvriers ont été blessés par la chute d'une partie du mur pignon dont les pointes n'avaient pas été étayées malgré le démontage de la charpente de la toiture ; qu'une information a été ouverte contre Jean-Michel X... du chef de blessures involontaires ; que l'expert commis par le juge d'instruction a considéré qu'il aurait été prudent d'assurer la stabilité des pointes de pignon dès le démontage de la toiture, notamment par un contreventement provisoire les reliant, et que l'entrepreneur avait imprudemment surestimé la qualité des maçonneries existantes ; que l'inculpé a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et pour infraction aux dispositions de l'article 103 du décret du 8 janvier 1965 qui impose la prise de mesures mettant les travailleurs à l'abri de tout risque d'écroulement lorsque par suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage l'équilibre des parties restantes paraît compromis ; Attendu que la juridiction du second degré a infirmé le jugement de condamnation entrepris par les motifs rapportés au moyen ; Mais attendu qu'ayant constaté que les pignons, après l'enlèvement de la charpente, étaient demeurés libres et sans étaiement, ce qui compromettait nécessairement leur équilibre, elle ne pouvait sans contradiction refuser de faire application de l'article 103 du décret précité ; qu'en outre, dès lors, qu'elle estimait que les "données objectives" de fait étaient insuffisantes pour lui permettre d'apprécier l'existence d'une imprudence, il lui appartenait d'ordonner toutes mesures d'instruction utiles et qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de d Douai, en date du 11 octobre 1991, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément réservées ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi , dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz