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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 03-85.006

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-85.006

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 29 juillet 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé ; "aux motifs "qu'au regard des éléments d'appréciation soumis à la Cour, actuellement, le maintien des effets de l'ordonnance de prise de corps provisoire est l'unique moyen d'empêcher, dans l'attente de la comparution de l'accusé devant la cour d'assises d'appel, une pression sur les victimes dont le traumatisme important est clairement décrit par les experts, de leur assurer la protection qu'elles sont en droit d'attendre de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel à l'ordre public qu'à provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice qu'elle a causé, trouble persistant qui ne pourrait qu'être ravivé par la remise en liberté de l'intéressé contre lequel il existe des charges de les avoir commis et qui a été publiquement déclaré coupable même si la décision n'est pas définitive" "alors que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée pour rejeter une demande de mise en liberté à recopier littéralement le texte de l'article 144 du Code de procédure pénale, faute d'avoir pris en considération, ainsi qu'elle en avait l'obligation, les particularités spécifiques de la demande sur laquelle elle devait statuer, a privé sa décision de toute motivation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-18 | Jurisprudence Berlioz