Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-17.046
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-17.046
jurisprudence.case.decisionDate :
19 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[J]
Pourvoi n°
: G 22-17.046
Demandeur(s)
: M. [U] [K] et autre
Avocat(s)
: la SCP Richard
Défendeur(s)
: la société Etude Bouvet & Guyonnet, ès qualités et autre
Avocat(s)
: la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
Ordonnance
: 50090
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 6],
2°/ M. [H] [Y], domicilié [Adresse 1],
[Localité 3],
ont formé un pourvoi le 30 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Etude Bouvet & Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
[Localité 2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société
GI construction,
2°/ à Madame la procureure générale près la cour d'appel de Chambéry, domiciliée en son parquet général, place du Palais de Justice, 73000 Chambéry.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 19 janvier 2023
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