Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-17.046

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-17.046

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : G 22-17.046 Demandeur(s) : M. [U] [K] et autre Avocat(s) : la SCP Richard Défendeur(s) : la société Etude Bouvet & Guyonnet, ès qualités et autre Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Ordonnance : 50090 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [H] [Y], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], ont formé un pourvoi le 30 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Etude Bouvet & Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GI construction, 2°/ à Madame la procureure générale près la cour d'appel de Chambéry, domiciliée en son parquet général, place du Palais de Justice, 73000 Chambéry. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 19 janvier 2023

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-01-19 | Jurisprudence Berlioz