Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-43.944
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.944
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Dubois photogravure infographie, dont le siège est ...,
2 / de la SCP Laureau Jeannerot, société civile professionnelle, dont le siège est ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Dubois photogravure infographie,
3 / de M. Christian Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Dubois photogravure infographie,
4 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z... a été embauchée verbalement à temps plein, à compter du 2 septembre 1991, par la société DPI, en qualité de responsable de production ; qu'ayant été licenciée le 3 juin 1995 pour insuffisance professionnelle, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas tenu compte des règles légales d'indemnisation minimum applicables en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses premières conclusions versées aux débats devant la cour d'appel et non démenties, et pour cause, par la partie adverse, il avait été indiqué à la 4ème page : "le nombre des salariés a augmenté de deux à douze, jusqu'au mois de mars 1995, ce qui ne suffira pas à absorber l'ensemble des activités de DPI sans recourir à de nombreuses heures supplémentaires" ; que ce point témoigne d'une erreur d'appréciation de la cour d'appel qui n'a pas tenu compte des conclusions ainsi versées aux débats, et qui, par conséquent, a dénaturé ces mêmes conclusions, ce qui est contraire à l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions de la salariée, sans les dénaturer, la cour d'appel a retenu que les effectifs de la société DPI n'excédaient pas dix salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ne pouvait pas pour débouter la salariée, se contenter de constater l'insuffisance de preuve rapportée par la seule salariée comme ladite cour d'appel le fait, ce qui découle de la rédaction même de sa motivation ; qu'en cela la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
2 / que si elle dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation des faits de l'espèce, la cour d'appel doit motiver la non-retenue d'un élément de preuve lorsque celui-ci découle d'une déclaration de l'employeur lui-même dans une plaquette publicitaire, et que, par ailleurs, la partie adverse reconnaît expressément dans ses écritures, que la salariée a accompli des heures supplémentaires ;
3 / qu'en écartant ce mode de preuve à propos d'un fait, de surcroît sans le motiver suffisamment, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil et a rendu une décision qui manque de base légale ;
4 / que s'agissant de la production d'un décompte par mois et par semaine, il faut relever que Mme Z... avait, là encore, dans un premier jeu de conclusions, indiqué en page 6 que la salariée est bien fondée à solliciter le paiement des heures supplémentaires sur la base de 238 heures de travail par mois au minimum, selon le décompte suivant (communiqué dans les lignes suivantes desdites conclusions) ; qu'en ne tirant pas les conséquences des faits énoncés aux conclusions déposées par la partie auteur du pourvoi, la cour d'appel a commis une erreur et a dénaturé les conclusions de la partie auteur du pourvoi, et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments produits par les deux parties, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions dont elle était saisie, a, par une décision motivée, retenu que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires impayées n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article R. 143-2, 15 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour congés non pris, la cour d'appel a énoncé que la preuve d'un manquement de l'employeur en ce qui concerne l'organisation et la prise de congé effective par l'intéressée n'est pas rapportée en l'espèce, au vu des seules fiches de paie ne faisant pas, sauf une fois, apparaître les dates effectives de prise de congés ;
Attendu cependant que, selon l'article R. 143-2, 15 du Code du travail, le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du Code du travail indique les dates des congés et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; qu'en l'absence de telles mentions, le salarié ne peut être débouté d'une demande relative aux congés payés que si l'employeur rapporte la preuve que l'intéressé a pris ses congés et a perçu l'indemnité correspondante ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve que la salariée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 12 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dubois photographie infographie à payer à Mme Z... la somme 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Dubois photographie infographie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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