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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Brigitte, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 27 juin 2005, qui, dans l'information suivie sur la plainte de Brigitte X... contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 591, 593 du code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne, L. 66 du code des procédures fiscales, 1728 du code général des impôts, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance de non-lieu, dit n'y avoir lieu à suivre en l'état du chef de faux commis dans un document délivré par une administration publique, et usage d'un tel faux ;
"aux motifs que, si la surcharge du chiffre 7 apposé sur le chiffre 6 initial n'est ni contestable ni contestée, cette rectification était à l'évidence purement matérielle et ne constituait pas une altération frauduleuse de la vérité, comme l'a déjà relevé la juridiction répressive ; que, même si la mise en demeure en elle-même constituait bien un document pouvant établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, il a été démontré par l'information que la rectification de la date erronée n'était pas de nature à causer un préjudice même éventuel à Brigitte X... ; que les services fiscaux de Valognes l'ont considérée comme non imposable pour les revenus de 1996 ; que l'administration fiscale a adressé une seconde mise en demeure à Brigitte X... le 17 juin 1999 relative à sa déclaration de revenus de 1996 ; qu'il est constant que les revenus de l'année fiscale doivent toujours être déclarés dans le courant du mois de mars de l'année suivante et que Brigitte X... ne pouvait l'ignorer ; que le caractère purement matériel de l'erreur de chiffre ressort donc à l'évidence de la simple lecture du document litigieux ; que toutes les difficultés rencontrées ensuite par Brigitte X... avec la Direction des vérifications fiscales sont nées d'un ensemble de faits qui ont alerté ces services sur sa situation, à savoir de nombreux changements d'adresse, son train de vie, certains achats, et que ces faits n'ont pas de lien avec l'existence dans la mise en demeure du 6 octobre 1997 d'une simple erreur matérielle commise sur la date limite de déclaration ; qu'en dépit des allégations du mémoire, la rectification du chiffre n'a entraîné pour la partie civile aucun
préjudice, même éventuel, que l'intention coupable des agents des services fiscaux n'a nullement été démontrée, que M. Y... en particulier n'a pas sciemment altéré la vérité mais simplement rectifié une erreur matérielle ; que l'allégation unilatérale de la demanderesse affirmant que la mise en demeure litigieuse concernait en réalité sa déclaration de revenus 1995 n'est étayée par aucun élément probant ;
"1 ) alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui laisse sans réponse un chef péremptoire de conclusions de la partie civile ; qu'en l'espèce, Brigitte X... soutenait dans ses écritures que l'altération de la mise en demeure litigieuse avait servi à régulariser frauduleusement une procédure fiscale en cours à son encontre, partiellement fondée sur une prétendue absence de déclaration de revenus pour 1996 malgré deux mises en demeure (cf. prod. 1) ; que la demanderesse insistait encore sur la condamnation à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis prononcée à son encontre pour fraude fiscale, fondée notamment sur un prétendu retard dans sa déclaration de revenus pour 1996, malgré "deux mises en demeure" (cf. prod. 2) ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se borner à affirmer que la rectification de la date erronée n'était pas de nature à causer un préjudice même éventuel à Brigitte X..., sans répondre aux moyens péremptoires de la demanderesse faisant ressortir que la mise en demeure litigieuse avait bien été opposée à Brigitte X... pour la poursuivre et la condamner, tant fiscalement que pénalement, lui causant donc un préjudice évident ;
"2 ) alors que la demanderesse soutenait encore explicitement devant la cour d'appel, d'une part, que la deuxième mise en demeure, en date du 17 juin 1999, en ce qu'elle avait toujours été traitée comme une seconde mise en demeure, ne pouvait être considérée comme s'étant substituée à la première, laquelle avait bien produit des effets préjudiciables à son encontre ;
que la demanderesse soutenait, d'autre part, que cette seconde mise en demeure ne lui avait en tout état de cause jamais été notifiée régulièrement ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, pour nier tout effet préjudiciable de la première mise en demeure altérée par l'administration fiscale, se fonder sur l'existence de la seconde mise en demeure, sans répondre à ces chefs péremptoires de conclusions ;
"3 ) alors que l'altération de la vérité sciemment commise, avec la conscience du préjudice qui pourrait en résulter pour autrui, suffit à établir l'élément intentionnel de l'infraction de faux ; que l'omission de déférer à une mise en demeure délivrée par l'administration fiscale de déclarer ses revenus est susceptible de provoquer une taxation d'office, outre d'éventuelles poursuites pénales, ce que ne peut ignorer un fonctionnaire des impôts ; qu'en l'espèce, Brigitte X... insistait sur le fait que l'administration ne l'avait jamais informée spontanément d'une prétendue rectification d'erreur matérielle mais avait au contraire toujours agi comme si elle avait bien adressé à la contribuable deux mises en demeure valables relatives au revenus de 1996 ; que la demanderesse soulignait encore qu'elle n'avait découvert la falsification en cause que parce qu'elle avait elle-même demandé communication de la copie de la mise en demeure litigieuse ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à postuler l'absence d'intention frauduleuse de l'agent ayant modifié la mise en demeure originale, sans répondre à ces chefs péremptoires de conclusions, desquels s'évinçait une altération volontaire de la vérité avec la conscience du préjudice qui pourrait en résulter pour la contribuable ;
"4 ) alors que la demanderesse invoquait encore devant la cour d'appel le fait, d'une grande importance, tiré de ce qu'il était en réalité avéré et au demeurant désormais admis sans équivoque par l'administration fiscale qu'elle avait régulièrement effectué sa déclaration de revenus pour 1996 dans les délais légaux ; que cet élément corroborait le fait que, comme cela avait d'ailleurs été indiqué verbalement à la demanderesse, la mise en demeure litigieuse, qui visait une date limite de dépôt au 10 mars 1996, était en réalité relative à l'année 1995 ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément n'étayait l'allégation de Brigitte X... selon laquelle la mise en demeure litigieuse concernait les revenus de l'année 1995, sans même répondre au chef péremptoire de conclusions précité, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
"5 ) alors qu'en tout état de cause, les juges du fond ne pouvaient assurément écarter l'existence de l'infraction au prétexte que, selon les déclarations de Mme Z..., directeur divisionnaire de la Direction nationale des vérifications des situations fiscales, Brigitte X... ne respectait pas ses obligations déclaratives, sans aucunement prendre en considération le moyen de la demanderesse tiré de ce que, selon le témoignage fourni par le directeur du centre des impôts de Valognes sur commission rogatoire, la contribuable avait bien déclaré ses revenus pour les années 1995 à 1999 (cf. prod. 3)" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;