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Cour d'appel, 13 décembre 2001. 00/00035

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/00035

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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jurisprudence.case.fullText

Attendu qu'il n'est pas contesté que Gilles B.. n'a pas pu obtenir la mutation de sa carte grise; qu' Alain L... fait valoir que cela serait dû au fait que Gilles B... n'aurait pas le permis de conduire poids lourd, indispensable pour obtenir un tel transfert ; que cependant Gilles B.. verse aux débats copie de son permis de conduire; que celui-ci est valable pour cette catégorie de véhicules ; Attendu qu'il résulte des pièces produites qu' Alain L... n'a pas remis à l'acquéreur du tracteur, en même temps qu'un certificat de vente, une carte grise à son nom, mais une carte grise au nom de son précédent vendeur; que cette circonstance a fait obstacle à la délivrance d'une carte grise au nom de Gilles B... ; Attendu que la vente d'un véhicule automobile implique nécessairement, sauf convention contraire, la remise de tous documents nécessaires à sa mise en circulation; qu' Alain L... n'a point satisfait à cet engagement; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil ; Attendu, surabondamment, que l'état du tracteur justifiait la décision du premier juge ; Attendu que la décision déférée n'est pas critiquée en ce qu'elle a prononcé condamnation sur le fondement de la gestion d'affaires ; Attendu que les demandes de dommages et intérêts de Gilles B... ne sont pas justifiées; qu'il n'apparaît pas, en effet, que le transport sur plateau ait été nécessaire, compte tenu des réparations d'urgence effectuées; que par ailleurs, pour être non fondé, l'appel d'Alain L... n'apparaît pas comme fautif et, par conséquent, susceptible de générer une responsabilité ; Attendu que le fait que le jugement déféré ait été signifié à Philippe ..., ne saurait avoir pour effet, en l'absence de mise en cause de celui-ci devant la cour, de lui rendre le présent arrêt opposable ; Attendu que l'équité conduit à condamnation d'Alain L... à payer GillesB .a somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS -Confirme le jugement déféré et statuant plus avant , -Déboute Gilles B.. de sa demandede dommages et intérêts pour appel abusif ; -Dit n 'y avoir lieu à dire le présent arrêt à Philippe H..; -Condamne Alain L... à payer à Gilles B.. la somme de 5.000 F (762,25 euros) pour fais irrépétibles d'appel ; -Le condamne aux dépens ; -Admet la SCP S.. au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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Cour d'appel 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz