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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause M. Jacques X..., notaire, à l'encontre duquel les époux Y... s'étaient désistés de leur appel ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu que, par acte notarié du 11 février 1993, les époux Christian Y... et M. François Y... se sont reconnus emprunteurs débiteurs envers M. Z...
A... de 80 000 et 250 000 francs, avec affectations hypothécaires ; que le 29 septembre 1999, les époux François Y... ont, pour absence de cause, assigné la veuve et les enfants de Z...
A... en nullité des engagements souscrits par le mari ;
Attendu que pour dire l'action irrecevable, l'arrêt retient que les époux François Y... se prévalent d'une absence de contrepartie par non versement des sommes, que leur demande, tendant à la protection d'un intérêt exclusivement privé, est sanctionné par une nullité relative soumise à prescription quinquennale acquise, et que de surcroît, par les hypothèques données, ils ont matérialisé leur consentement au prêt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen subsidiaire tiré du caractère réel des prêts invoqués devant elle et de leur inexistence pour défaut de remise des fonds à l'emprunteur, élément objectif rendant inopérante la recherche du consentement des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ; condamne les époux Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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