jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 7 février 1984 :
Attendu que les consorts Y..., propriétaires du rez de chaussée et d'une partie du premier étage d'une maison d'habitation appartenant pour le surplus aux consorts X..., font grief à l'arrêt attaqué (Bastia 7 février 1984) d'avoir dit que la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, était applicable à cet immeuble, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, ce texte est applicable à tout immeuble bâti dont la propriété est répartie par lots comprenant chacun une partie privative et une quote part de parties communes ; qu'en l'absence de règlement de copropriété et d'état de division, l'existence de parties communes ne peut résulter que des actes de partage et de copropriété, que, faute d'analyser le contenu des actes produits et la commune intention des parties, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé" ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la suite d'un partage successoral, l'immeuble a été divisé en deux lots privatifs attribué à des propriétaires différents et que cette division a entraîné la création de parties communes dont implicitement mais nécessairement une quote part a été attribuée à chacun des copropriétaires ; que par ces seuls motifs, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi formé contre l'arrêt du 19 avril 1985 :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt (Bastia 19 avril 1985) d'avoir ordonné la démolition des constructions qu'ils ont fait édifier en façade de l'immeuble, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la cassation de l'arrêt du 7 février 1984 entraînera celle de l'arrêt du 19 avril 1985 dont il est la suite nécessaire ; alors que, d'autre part, que la Cour d'appel qui ordonne la démolition des constructions édifiées par les consorts Y... alors qu'elle vise seulement l'escalier pour accéder à l'étage de l'appentis a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, en se bornant à déclarer qu'il n'est pas contestable que les constructions édifiées par les consorts Y... affecte les parties communes de l'immeuble, sans s'expliquer sur la nature desdites constructions et préciser en quoi elles affectent les parties communes l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 26-6 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté que les consorts Y... avaient fait édifier un appentis, en prenant appui sur une façade de l'immeuble, ainsi qu'un escalier permettant d'y accéder, et que ces travaux affectaient les parties communes dont les consorts Y... s'étaient ainsi appropriés une partie, la Cour d'appel en a justement déduit que cette construction, édifiée sans l'autorisation des autres copropriétaires, était irrégulière ; d'où il suit que le moyen, pour partie devenu sans objet, ne peut qu'être écarté pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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