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Arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 24 septembre 2001. Melle X... c/ Daniel BOURGUIGNON, es qualité de liquidateur de la SAOS HOCKEY CLUB GRENOBLE ISERE, CGEA d'ANNECY (Mots-clés :Licenciement sans cause réelle et sérieuse, clause pénale. Réduction.) La Cour statue sur l'appel interjeté par la Société Anonyme à Objet Sportif SAOS HOCKEY CLUB GRENOBLE ISERE, à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE du 4 novembre 1999 qui a ordonné à Maître GUYOT, mandataire liquidateur de la SAOS, d'inscrire sur le relevé des créances, au bénéfice de Mademoiselle X... les sommes de : -
16.322 F, au titre du préavis, -
1.632 F, au titre des congés-payés afférents, -
35.000 F, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, -
1 F, au titre de la clause pénale, -
4.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 28.11.1997, Mlle X..., a été nommée membre du Directoire de la Société HOCKEY CLUB DE GRENOBLE ISERE (SAOS) nouvellement créée. Le 29.12.1997, elle a accepté d'assurer la gestion financière. La SAOS a, dès sa création, connu des difficultés financières et administratives. Mademoiselle X... a été engagée, le 5.5.98, en qualité de Directrice des ressources humaines. Le 22.6.98, elle a démissionné de ses fonctions au sein du Directoire et de Directrice des ressources humaines. Le 24 juin 98, elle a signé un contrat de travail à temps partiel aux termes duquel, elle travaillait 32 h, pour un salaire de 13.000 F auquel s'ajoutait des Primes en fonction des résultats de l'équipe. Le contrat de travail prévoyait une clause pénale ( Indemnité de rupture de 6 mois de salaire, quelle que soit la cause de la rupture), ainsi qu'un préavis de 3 mois. La SAOS a été déclarée, le 24.7.98 en redressement judiciaire. Mademoiselle X... a été
licenciée, le 24. 8. 1998, pour faute grave. La lettre de licenciement lui reprochait : Pas de budget prévisionnel, comptabilité mal tenue, originaux confiés à des tiers extérieurs à la Société, absences répétées non justifiées, incompatibilité d'humeur avec l'ensemble des joueurs, absence de management du personnel sous votre autorité . Mademoiselle X... a contesté son licenciement et saisi la juridiction prud'homale qui a rendu le jugement critiqué. La SAOS a été déclarée en liquidation judiciaire, le 11 juin 1999 . Devant la Cour Mademoiselle X... abandonne ses demandes relatives au rappel des 2 jours de congés-payés (1.004 F), ainsi que les demandes de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure (16.322 F) et pour fraude de procédure . SUR QUOI, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et reprises oralement à l'audience sans modifications ; Sur le licenciement Attendu que le Conseil de Prud'hommes a très justement remarqué que Mademoiselle X... ne pouvait en deux mois mettre en place les procédures comptables jusque là inexistantes ; que les autres griefs ne sont pas établis ; qu'aucune pièce ne vient étayer les reproches ; Attendu qu'aucun des griefs n'étant établis, le licenciement de Mademoiselle X... ne procède d'aucune cause réelle et sérieuse ; que le jugement qui a justement évalué les dommages-intérêts (35.000 F) qu'il convenait de lui allouer pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé de ce chef ; Sur le préavis, Attendu que le contrat de travail prévoyait un préavis de 3 mois ; qu'il y a lieu d'accorder à Mademoiselle X... la somme de 39.174 F, à ce titre ; que le jugement sera réformé de ce chef ; Sur la clause pénale Attendu que la clause pénale est manifestement excessive ; que lors de l'embauche de Mademoiselle X..., la situation financière de la SAOS était déjà catastrophique
; qu'une clause pénale de 6 mois, alors que les chances de survie à court terme de la Société sont faibles est excessive ; que la Cour a les éléments pour fixer à 30.000 F le montant de l'indemnité de rupture ; que le jugement sera réformé ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le préavis et la clause pénale, ET STATUANT A NOUVEAU, FIXE ainsi qu'il suit les créances de Mademoiselle X... dans la liquidation judiciaire de la SAOS HOCKEY CLUB GRENOBLE ISERE :
35.000 F, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
39.174 F, nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis
3.917 F, à titre de congés-payés afférents,
30.000 F, au titre de la clause pénale contractuelle
6.000 F, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le jugement, DIT que l'AGS-CGEA d'ANNECY doit sa garantie, dans les conditions de l'article L143-11-1 du Code du Travail, sur la base d'indemnité salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, RAPPELLE que les créances de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont pas garantie par l'AGS, DEBOUTE Mademoiselle X... du surplus de ses demandes. DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire. PRONONCE publiquement par le Président, Madame Y..., qui a signé avec le Greffier.
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