Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-60.493
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-60.493
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Situb, société industrielle de tuyauteries d'usines et de bâtiment, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône), représentée par le président de son conseil d'administration, en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1993 par le tribunal d'instance du Havre (élection professionnelle), au profit de :
1 ) M. Y... Truffer, demeurant ... au Havre (Seine-Maritime),
2 ) le Syndicat CFDT, dont le siège est ..., BP 1105 au Havre (Seine-Maritime),
3 ) M. Gilles X..., secrétaire du Syndicat construction et bois CFDT du Havre et de sa région, domicilié ..., BP 1105 au Havre (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Situb, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., du syndicat CFDT et de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Situb a saisi le tribunal d'instance afin de voir annuler la désignation, le 5 octobre 1993, par le syndicat CFDT, de M. Z..., en qualité de délégué syndical du centre de Tancarville, ne constituant pas, selon elle, un établissement distinct ;
que, le 25 octobre 1993, le syndicat a désigné le même salarié, en qualité de délégué syndical central ; que cette seconde désignation n'a fait l'objet d'aucune contestation ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation de M. Z... comme délégué syndical d'établissement, le jugement attaqué a retenu que la désignation en qualité de délégué syndical central était devenue définitive et qu'en acceptant sans réserve cette désignation, l'employeur avait admis que son entreprise constituait un cadre propre à la présence d'un délégué syndical représentatif de plusieurs établissements ;
qu'elle avait dès lors perdu son intérêt à agir en contestation de la désignation du salarié au niveau local ;
Attendu, cependant, que le juge du fond, saisi de la contestation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, était tenu de rechercher si le centre de Tancarville constituait un établissement distinct ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a modifié les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dieppe ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du Havre, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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