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Cour de cassation, 02 février 2022. 20-85.337

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-85.337

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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N° W 20-85.337 F-D N° 00138 SL2 2 FÉVRIER 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [Z] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2020, qui, pour faux, complicité d'usage de faux et complicité de vols aggravés, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [G], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Aux termes d'une enquête puis d'une information judiciaire concernant plusieurs vols d'engins de chantier sur une période d'environ deux années, entre mai 2012 et mars 2014, M. [Z] [G] a été mis en examen pour faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, par l'élaboration de fausses factures destinées à masquer ces vols, complicité d'usage de ces faux, vol aggravé et complicité de vols aggravés. 3. Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal a déclaré le prévenu coupable de faux, de complicité d'usage de faux, de vol aggravé et de complicité de vols aggravés par deux circonstances et l'a condamné notamment à trois ans d'emprisonnement, assortis pour partie d'une mise à l'épreuve. 4. M. [G] et le ministère public ont interjeté appel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, sixième à dixième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable du délit de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, de complicité d'usage de faux en écriture, et de complicité de vol aggravé par deux circonstances et d'avoir condamné M. [G] à la peine de quatre ans d'emprisonnement avec un sursis de dix-huit mois assorti d'une obligation d'emploi ou de formation et de réparation des dommages causés par l'infraction et a confirmé sa condamnation à une interdiction de gérer de cinq années, alors : « 2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant, pour déclarer M. [G] coupable des faits de complicité de vols de mini pelles aggravés par deux circonstances, qu'il avait fourni « aux auteurs chargés de dérober et écouler les engins de chantier, de faux documents » et avait mis en relation les conducteurs chargés du transport en falsifiant une photocopie de permis poids lourds, sans expliquer en quoi ces agissements auraient facilité la préparation ou la consommation du délit de vol, la cour d'appel a violé les articles 111-4, 121-6, 121-7, 132-71 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en retenant la complicité par fourniture de moyens pour la commission des treize vols visés à la prévention sans répondre au moyen par lequel M. [G] faisait valoir que, concernant les faits de complicité de vol qui lui étaient reprochés en 2013, ils avaient été commis par M. [F], qui avait reconnu sa participation, ainsi que celle d'[L] [X] et celle de M. [E] mais jamais celle de M. [G], la cour d'appel a violé les articles 111-4, 121-6, 121-7, 132-71 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'un arrêt confirmatif ne peut se borner à adopter la motivation des premiers juges et se dispenser de développer une motivation propre, permettant seule de s'assurer que les juges ont personnellement apprécié l'existence de charges suffisantes ; qu'une apparence de motivation fait peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et méconnaît les exigences du droit à un procès équitable ; que l'arrêt attaqué, pour déclarer M. [G] coupable de complicité de vol aggravé, s'est borné à constater que « c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la complicité de [G] [Z] », que « de la même manière, il est impliqué comme complice par [V] [H], lequel a affirmé qu'il l'avait présenté à [X] », que « c'est également pertinemment que le tribunal correctionnel a relevé que [G] [Z] a fourni à [V] [H] une copie falsifiée d'un permis de conduire poids lourds », et que « à juste titre également a été souligné que les écoutes téléphoniques ont mis en évidence les liens étroits entre [G] [Z] et [X] » ; qu'en se contentant de rappeler ainsi les motifs retenus par le tribunal tout en s'abstenant de porter une appréciation personnelle sur les éléments retenus par les premiers juges pour caractériser la complicité de M. [G], la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4, 121-6, 121-7, 132-71 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 6°/ qu'en retenant, pour retenir la culpabilité de M. [G], qu'il était présenté comme complice par [H] [V], lequel avait affirmé qu'il l'avait présenté à [X], quand il ressortait des déclarations de M. [X], telles que rapportées par la cour d'appel, que M. [V] lui avait été présenté par M. [E], son beau-frère, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant derechef les articles 111-4, 121-6, 121-7, 132-71 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 7°/ qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de M. [G], sur la transcription d'écoutes téléphoniques, dont il serait ressorti que M. [X] et M. [G] auraient eu un échange, le 6 novembre 2013, à propos d'une « pelle » placée en fourrière par la police municipale et de la meilleure manière de la récupérer, quand aucun vol n'ayant été commis en novembre 2013, ces motifs, dont ne ressortaient ni l'existence d'un vol, ni celle d'un objet volé, aucune « pelle »saisie par la fourrière à cette date n'ayant été identifiée parmi celles faisant l'objet de la prévention, étaient totalement inopérants à caractériser une complicité de vol, la cour d'appel a derechef violé les articles 111-4, 121-6, 121-7, 132-71 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 8°/ qu'en retenant que l'implication de M. [G] était démontrée par le fait que le 17 septembre 2013, une remorque avait été louée par la société Bati Services, « dont on sait qu'elle était gérée par [G] », sans préciser sur quel élément elle se fondait, quand il ressortait de la procédure d'enquête que le seul gérant de la société Bati Service était M. [R], la cour d'appel a statué par simple affirmation, violant encore les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4, 121-6, 121-7, 132-71 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 9°/ qu'en retenant que l'implication de M. [G] était démontrée par le fait qu'il manipulait M. [V] qui était « gérant de façade » de la société Bati Services, quand il ressortait de la procédure d'enquête que le seul gérant de la société Bati Services était M. [R], la cour d'appel a derechef statué par simple affirmation, violant à nouveau les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4, 121-6, 121-7, 132-71 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 10°/ qu'en retenant que l'implication de M. [G] était démontrée par le fait qu'il manipulait M. [V], lui faisant ouvrir un compte bancaire pour percevoir le versement du prix des mini pelles, quand il ressortait des propres déclarations de ce dernier qu'il avait ouvert ce compte pour percevoir les indemnités relatives à l'accident du travail qu'il avait subi et souscrire un crédit pour acquérir une automobile, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations, violant encore les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4, 121-6, 121-7, 132-71 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer M. [G] coupable de complicité de vols aggravés et d'usage de faux, l'arrêt attaqué énonce qu'il a établi de fausses factures permettant de justifier l'origine du matériel de chantier volé et de faciliter sa revente. 9. Il relève que les vols ont été commis en particulier par M. [V] et M. [X], le demandeur ayant présenté le premier au second qui cherchait un chauffeur pour le transport du matériel volé. 10. Les juges ajoutent que le demandeur a remis à M. [V] un faux permis de conduire les véhicules poids lourds, pour faciliter ces transports, et qu'il l'a fait apparaître comme représentant légal d'une société dont il était le dirigeant de fait, ce qui avait permis d'ouvrir un compte bancaire sur lequel était versé le produit de la vente des objets volés. 11. Ils retiennent que l'implication de M. [G] est établie par le témoignage de M. [V], ainsi que par les écoutes téléphoniques, qui démontrent ses liens avec un des auteurs, dans l'établissement de fausses factures et la revente des objets volés. 12. Ils soulignent également que le demandeur a été interpellé en possession de factures d'engins de chantier et de photocopies de cartes grises, destinées à établir de faux justificatifs d'origine des objets volés. 13. En l'état de ses motifs qui ne caractérisent pas, à la charge du demandeur, la commission d'un acte positif de complicité antérieur aux faits de vols ou postérieur à ceux-ci mais résultant d'un accord antérieur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision le déclarant coupable de complicité de vols aggravés. 14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 15. La cassation concernera la déclaration de culpabilité de M. [G] pour complicité de vols aggravés, les peines prononcées contre lui et les réparations civiles auxquelles il a été condamné. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré M. [G] coupable de complicité de vols aggravés, ayant prononcé des peines contre lui et l'ayant condamné à des réparations civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse en date du 2 septembre 2020, les dispositions de l'arrêt concernant l'autre prévenu, et celles ayant déclaré coupable le demandeur du surplus des faits qui lui sont reprochés, ainsi que sa relaxe partielle demeurant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille vingt-deux.

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