Tribunal judiciaire, 30 janvier 2026. 25/00127
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/00127
jurisprudence.case.decisionDate :
30 janvier 2026
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Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00127 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LENU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
CAF DE [Localité 1]
Service Recours
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [G] muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [S] [F] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 26 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
CAF DE [Localité 1]
[S] [F] épouse [B]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 06 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Moselle a consenti à Madame [S] [B] un prêt de 528,95 €, remboursable par retenues sur les prestations familiales.
Les droits de Madame [B] auprès de la CAF ont cessé alors qu’il restait la somme de 228,95 € à rembourser.
Par courrier recommandé expédié le 22 janvier 2025, la CAF de la Moselle a saisi le présent tribunal en demande de condamnation de Madame [B] à lui verser la somme de 228,95 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025, en l’absence de Madame [B], non comparante bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 14 avril 2025, et de la CAF de la Moselle dûment représentée.
La CAF de la Moselle a sollicité la mise en délibéré sur la base de ses explications écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La CAF de Moselle est recevable en ses demandes, ce point étant autant établi que non contesté.
Elle est par ailleurs bien fondée en ses demandes dès lors qu’elle justifie de l’existence du prêt consenti et des impayés pour une partie de celui-ci, à hauteur de la somme restant due de 228,95 €, Madame [B] n’ayant apporté aucun élément permettant de contester le montant et le bien-fondé de la créance.
Madame [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe :
DIT recevable la CAF de la Moselle en son action ;
CONDAMNE Madame [S] [B] au paiement de la somme de 228,95€ (deux cent vingt-huit euros quatre-vingt-quinze centimes) à la CAF de la Moselle ;
CONDAMNE Madame [S] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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