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Tribunal judiciaire, 30 janvier 2026. 25/00127

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00127

jurisprudence.case.decisionDate :

30 janvier 2026

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Minute n° ctx protection sociale N° RG 25/00127 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LENU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026 DEMANDERESSE : CAF DE [Localité 1] Service Recours [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [H] [G] muni d’un pouvoir régulier DEFENDERESSE : Madame [S] [F] épouse [B] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 26 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à CAF DE [Localité 1] [S] [F] épouse [B] le EXPOSE DU LITIGE : Le 06 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Moselle a consenti à Madame [S] [B] un prêt de 528,95 €, remboursable par retenues sur les prestations familiales. Les droits de Madame [B] auprès de la CAF ont cessé alors qu’il restait la somme de 228,95 € à rembourser. Par courrier recommandé expédié le 22 janvier 2025, la CAF de la Moselle a saisi le présent tribunal en demande de condamnation de Madame [B] à lui verser la somme de 228,95 €. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025, en l’absence de Madame [B], non comparante bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 14 avril 2025, et de la CAF de la Moselle dûment représentée. La CAF de la Moselle a sollicité la mise en délibéré sur la base de ses explications écrites. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION : La CAF de Moselle est recevable en ses demandes, ce point étant autant établi que non contesté. Elle est par ailleurs bien fondée en ses demandes dès lors qu’elle justifie de l’existence du prêt consenti et des impayés pour une partie de celui-ci, à hauteur de la somme restant due de 228,95 €, Madame [B] n’ayant apporté aucun élément permettant de contester le montant et le bien-fondé de la créance. Madame [B] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe : DIT recevable la CAF de la Moselle en son action ; CONDAMNE Madame [S] [B] au paiement de la somme de 228,95€ (deux cent vingt-huit euros quatre-vingt-quinze centimes) à la CAF de la Moselle ; CONDAMNE Madame [S] [B] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président

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Tribunal judiciaire 2026-01-30 | Jurisprudence Berlioz