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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de M. André Y..., demeurant : 32350 Le Brouilh Monbert,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., entrepreneur, qui avait effectué, notamment, de 1989 à 1991 des travaux dans une propriété appartenant à M. X..., sans que fussent établis de contrat ni de devis, a assigné, après expertise ordonnée en référé, M. X... en paiement de ses prestations et fournitures pour un montant de 515 746,87 francs contesté par son client ; que M. X... a reconventionnellement demandé le paiement du sable, estimé à la somme de 1 097 850 francs, qu'il avait autorisé M. Y... a prélever depuis plusieurs années sur des terrains dont il était propriétaire ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier ait assisté au délibéré ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de pertinence ;
Et sur le troisième moyen, pris en se deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de la valeur du sable extrait par M. Y... alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant tout à la fois, par l'adoption des motifs du jugement entrepris, que M. X... avait décidé de "faire cadeau" du sable litigieux à M. Y... et, par motifs propres, qu'"en quelques occasions ce sable a été facturé par M. X... et payé par M. Y... 20 francs le mètre cube", la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en adoptant les motifs du jugement entrepris par lesquels le Tribunal avait écarté l'enrichissement sans cause invoqué en considération de l'"intention libérale initiale" de M. X..., après avoir constaté, par motifs propres, qu'"en quelques occasions ce sable a été facturé par M. X... et payé par M. Y... 20 francs le mètre cube, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans se contredire que la cour d'appel a estimé que si le prélèvement de sable avait pu donner lieu occasionnellement à paiement, l'intention libérale de M. X... était établie ; d'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;
Mais sur le deuxième moyen, qui est de pur droit :
Vu l'article 1341 du Code civil ;
Attendu qu'il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret qui est, actuellement, de 5 000 francs ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer une somme de 420 599,05 francs en principal à M. Y..., l'arrêt relève que M. X... n'apportait aucune preuve écrite, ni même un commencement de preuve par écrit complété par d'autres moyens de preuve, de l'accord qu'il invoquait, cependant que M. Y... produisait des factures acquittées comportant de nombreuses heures de travail afférentes à divers travaux effectués en 1988 et 1989 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans retenir l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit établissant l'étendue de l'obligation de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en paiement du prix du sable extrait par M. Y..., l'arrêt rendu le 17 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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