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Cour de cassation, 30 novembre 2005. 04-87.602

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-87.602

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Sylvie, épouse Y..., - Z... Rufine, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Philibert A... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 434, 463, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la réparation intégrale du préjudice ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 63.033,09 euros le préjudice matériel de Rufine Z... ; "aux motifs adoptés, que sur le compte à vue n 316830041 de Rufine Z..., les retraits d'espèces se sont élevés à la somme totale de 463.000 francs, cependant tant l'expert que le Crédit Agricole estiment que les détournements ne s'élèvent qu'à 272.100 francs ; la différence entre ces deux sommes tient à treize retraits dont les signataires ont été contestés par Rufine Z... ; compte tenu du fait que onze de ces treize opérations ont été traitées par d'autres agents que Philibert A..., qu'une expertise graphologique a été refusée par le magistrat instructeur, et qu'aucun élément nouveau n'est fourni, le préjudice en principal de Rufine Z... doit être évalué à 272.100 francs, soit 41.481,37 euros (p. 7) ; Rufine Z... conteste également sa signature sur certains chèques ; compte tenu des documents produits et des recherches effectuées, il s'avère que Rufine Z..., contrairement à ce qu'elle affirmait, a été en possession de tous les chéquiers concernés puisqu'elle a émis sans contestation possible des chèques en provenant ; par ailleurs, tant l'expert que le magistrat instructeur (refusant l'expertise graphologique) ont considéré que la signature de Rufine Z... n'apparaissait pas imitée ; "et que sur le compte à vue n 316830042, Rufine Z..., conteste avoir été en possession d'un certain chéquier et d'avoir émis certains chèques ; cependant, le fait qu'elle ait signé certains chèques sur le chéquier qu'elle prétend n'avoir jamais reçu, fait nécessairement penser que le chéquier lui a bien été adressé ; par ailleurs, le magistrat instructeur a refusé l'expertise graphologique au motif que la signature émanait bien de Rufine Z... ; en conséquence de quoi aucun détournement au moyen de chèques ne peut être retenu (p. 8) ; "alors qu'il appartient aux juges du fond d'ordonner les mesures d'instruction utiles à la manifestation de la vérité ; que tant l'expert judiciaire que la partie civile ayant relevé la nécessité d'organiser une expertise graphologique pour vérifier l'authenticité de la signature de Rufine Z... et évaluer le préjudice matériel effectivement subi, la cour d'appel ne pouvait retenir un préjudice inférieur aux évaluations de la partie civile et de l'expert, sans s'expliquer sur l'absence de nécessité de l'expertise graphologique sollicitée ; que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la réparation intégrale du préjudice ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 63.033,09 euros le préjudice matériel de Rufine Z... ; "aux motifs adoptés que s'agissant des Varius n 4 et n 5, nonobstant les bordereaux de souscription, il ressort très clairement du rapport d'expertise qu'aucun débit correspondant à ces opérations n'a été enregistré sur les comptes de Rufine Z... ; cette dernière ne peut davantage prétendre avoir acquitté les Varius en espèces, alors qu'elle n'en rapporte pas le moindre commencement de preuve, que Philibert A... a déclaré que les détournements n'étaient jamais effectués à partir de versements en espèces, lesquels étaient systématiquement crédités, qu'enfin le Crédit Agricole indique que les placements ne peuvent être effectués que par débit d'un compte de dépôt, ce qui est confirmé par le mode de souscription des Varius 1, 2 et 3 ; au vu des explications qui précèdent, Rufine Z... ne peut prétendre à aucune indemnité au titre des Varius 4 et 5 (p. 9) ; "1 ) alors qu'en écartant les produits Varius 4 et 5 du préjudice indemnisable de Rufine Z..., sans répondre aux conclusions de la partie civile qui faisait valoir que Philibert A... avait déclaré que Rufine Z... avait bien acheté et payé les Varius 4 et 5, de sorte que son préjudice matériel s'étendait nécessairement aux espèces détournées par Philibert A..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2 ) alors qu'en écartant les produits Varius 4 et 5 du préjudice indemnisable de Rufine Z..., sans répondre aux conclusions de la partie civile qui faisait valoir que la preuve de leur souscription résultait nécessairement des originaux des bons de souscription remis par Philibert A..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé en faveur de Sylvie X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la réparation intégrale du préjudice ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 63.033,09 euros et 39.355,76 euros les préjudices matériels de Rufine Z... et Sylvie X... ; "aux motifs que Rufine Z... et Sylvie X... peuvent prétendre à la réparation intégrale de leurs préjudices devant la juridiction pénale ; que les agissements de Philibert A... les ayant privées des intérêts conventionnels, découlant notamment des placements effectués par Rufine Z... tant pour elle-même que pour sa fille Sylvie X..., elles sont fondées à réclamer réparation de ce chef de leur préjudice, qui constitue la conséquence directe des faits reprochés au prévenu, et que le jugement entrepris, qui ne leur a accordé qu'une réparation partielle, doit être réformé de ce chef ; qu'au vu des pièces produites, il convient de fixer en définitive leurs préjudices matériels aux sommes respectives de 63.033,09 euros et 39.355,76 euros ; "alors que, si les juges du fond apprécient souverainement la valeur des preuves, ils sont toutefois tenus de motiver leur décision sans insuffisance ni contradiction ; qu'en évaluant les préjudices matériels des parties civiles aux sommes de 63.033,09 euros et 39.355,76 euros, sommes inférieures à celles retenues par l'expert, "au vu des pièces produites", sans autre précision quant à la nature et la provenance des pièces dont elle a déduit le préjudice indemnisable, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par les parties civiles, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Sylvie X..., épouse Y... et de Rufine Z..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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